Employee Dismissal and Evidentiary Communication in Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for economic reasons after many years of service, appealed a lower court decision, arguing that the appellate court wrongly excluded evidence from consideration by failing to determine if those documents had already been properly communicated during the initial trial proceedings, which would negate the need for re-communication under procedural rules. The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, finding that the confirming appellate decision was justified because it established that the contested documents had not been communicated in a timely manner, thereby rendering the appeal’s arguments concerning procedural omission inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Employee Dismissal and Evidentiary Communication in Appeal: The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, finding that the confirming appellate decision was justified because it established that the contested documents had not been communicated in a timely manner, thereby rendering the appeal’s arguments concerning procedural omission inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis constitutes the final order rejecting the appeal.
This provision concerns the order on costs imposed on the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., chef de comptabilité à la société Someg depuis 1985, a été licenciée pour motif économique le 25 juillet 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'allocation d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de l'obligation de reclassement ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2000) d'avoir écarté des débats des pièces communiquées par elle les 29 et 30 mai 2000 sans rechercher, selon le moyen, si ces pièces n'avaient pas déjà fait l'objet d'une communication devant les juges de première instance, ce en quoi auraient été méconnues les dispositions de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile dispensant de nouvelle communication en cause d'appel des pièces déjà communiquées en première instance ;
Mais attendu que l'arrêt confirmatif, qui a constaté que les pièces concernées n'avaient pas été communiquées en temps utile, échappe aux critiques du moyen ;
Sur les autres moyens du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.