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00-15812 Généré par l'IA

Competitor Standing in Real Estate Sale Authorization Appeal

Numéro de cause 00-15812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a judicial liquidation proceeding, a competitor who lodged an unsuccessful appeal against a judge-commissioner's order authorizing a private sale of real estate assets was deemed to possess the requisite standing as an "interested person" to challenge that order under relevant decree provisions. The higher court reasoned that the initial trial court’s dismissal of the competitor's right to appeal constituted an excess of power, thereby justifying the appellate court's subsequent nullification of that dismissal, which validated the competitor's right to appeal the original authorization. Separately, the appeal filed by the liquidator against the appellate decision confirming the sale was deemed inadmissible because the law explicitly forbids an appeal to the highest court against an appellate decision that merely confirms a judge-commissioner's order rendered within the scope of their authority, unless based on an excess of power or a fundamental procedural violation.

Regeste Legislator

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article L. 623-4.2 du Code de commerce, article 25 du décret du 27 décembre 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Competitor Standing in Real Estate Sale Authorization Appeal: The higher court reasoned that the initial trial court’s dismissal of the competitor's right to appeal constituted an excess of power, thereby justifying the appellate court's subsequent nullification of that dismissal, which validated the competitor's right to appeal the original authorization. Separately, the appeal filed by the liquidator against the appellate decision confirming the sale was deemed inadmissible because the law explicitly forbids an appeal to the highest court against an appellate decision that merely confirms a judge-commissioner's order rendered within the scope of their authority, unless based on an excess of power or a fundamental procedural violation.

Mots-clés

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qualité pour recourir réalisation d'immeubles décisions incidentes droit judiciaire fortune privée adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

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article L. 623-4.2 du Code de commerce
Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce ;
article 25 du décret du 27 décembre 1985
The court affirmed that the unsuccessful bidder has the standing to exercise the appeal provided for in this article against the judge-commissioner's order.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims (demandes).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 25 du décret du 27 décembre 1985

The court affirmed that the unsuccessful bidder has the standing to exercise the appeal provided for in this article against the judge-commissioner's order.

article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce

This provision was cited as the basis for declaring the appeal (pourvoi n° N 00-15.812) inadmissible because no cassation appeal lies against the decision in this context.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of claims (demandes).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 00-15.812 formé par M. X... et n° T 00-16.277, formé par Mme Y..., ès qualités, qui attaquent le même arrêt ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 00-16.277, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 23 mars 2000), que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Compagnie française d'études et de réalisations immobilières, Coferim, et Compagnie de commerce et d'investissement immobilier, 2C 2I, a autorisé la cession de gré à gré d'un immeuble dépendant de l'actif de celles-ci au profit de M. Ben Z... ; que M. X..., qui avait fait une offre concurrente, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ; que le tribunal a déclaré ce recours irrecevable pour défaut du droit d'agir ; que la cour d'appel a annulé le jugement ;

Attendu que Mme Y..., liquidateur des sociétés Coferim et 2C 2I, fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 / que le candidat évincé n'a pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile et est à ce titre irrecevable à exercer une quelconque voie de recours à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la cession des actifs d'une société en liquidation judiciaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en application de l'article 25 modifié du décret du 27 décembre 1985, seules les personnes désignées pour recevoir notification de l'ordonnance sont recevables à former un recours contre les décisions du juge-commissaire ; qu'en énonçant que le candidat évincé avait, en sa qualité de tiers auquel la décision n'avait pas été notifiée, le droit d'exercer un recours dont il avait été à tort privé par le tribunal, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 25 modifié du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'auteur d'une offre concurrente, en sa qualité de personne intéressée, est fondé à exercer le recours prévu par l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 contre l'ordonnance du juge-commissaire, de sorte que la privation de cette voie de recours par le tribunal constitue un excès de pouvoir ouvrant à M. X..., en sa qualité de partie au jugement, la voie de l'appel-nullité ; que par ce motif, qui rend inopérant le grief visé à la première branche, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur l'irrecevabilité du pourvoi n° 00-15.812 relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés Coferim et 2C 2I en date du 1er décembre 1998 qui a ordonné au profit de M. Ben A... la cession de plusieurs lots de l'immeuble situé au Kremlin-Bicêtre ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre l'arrêt annulant le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, lorsque celui-ci, en autorisant la cession de gré à gré d'un immeuble dépendant des actifs des sociétés Coferim et 2C 2I, a statué dans les limites de ses attributions ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt qui, annulant le jugement, autorise ladite cession ne peut être attaqué par la voie du pourvoi-nullité que si ce recours est fondé sur un excès de pouvoir ou la violation d'un principe fondamental de procédure ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi n° T 00-16.277 ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 00-15.812 ;

Dit que les dépens seront supportés par moitié par Mme Y..., ès qualités, et par M. X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.