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99-15418 Généré par l'IA

Cassation Over Nullity of Judgment Due to Irregular Panel Composition

Numéro de cause 99-15418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed an appellate court decision because the judgment failed to specify whether the deliberation following the public hearing included the auxiliary member of the court—an attorney called to complete the panel due to the absence of a regular judge—thereby violating the rule requiring an odd number of judges, which rendered the decision void.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation Over Nullity of Judgment Due to Irregular Panel Composition: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.

Mots-clés

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nullité absolue du jugement audience publique motifs de cassation révision d'une décision impartialité judiciaire outrage au tribunal

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied by the Court to rule on the requests for reimbursement of expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire, 430 et 447 du nouveau Code de procédure civile

These articles form the basis for the Court's reasoning regarding the violation of the rule of imparity leading to the cassation.

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux

This is the main operative part of the final order, resulting from the violation established under the cited procedural and organizational rules.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied by the Court to rule on the requests for reimbursement of expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Pompes Moret Kestner de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme X... ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 213-1 et L. 213-2 du Code de l'organisation judiciaire, 430 et 447 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui énonce que la cause a été débattue en audience publique, le 18 novembre 1997, devant M. Boutre, président, Mme Elles-Thèmes, conseiller et M. Peyrelongue, avocat le plus ancien présent à la barre complétant la cour en l'empêchement légitime de tout autre magistrat du siège, se borne à mentionner qu'il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats ;

Attendu qu'en omettant de préciser si lors du délibéré, la cour était composée non seulement des deux magistrats du siège mais aussi de l'avocat qui avait été appelé à compléter la cour d'appel lors de débats, l'arrêt ainsi rendu en violation de la règle de l'imparité, encourt la nullité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société Pompes Moret-Kestner ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.