Liquidator's Appeal Against Corrective Order Rendered Moot by Prior Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial liquidator sought the cassation of a second-instance decision that corrected a material error in an earlier judgment which was already the subject of a separate appeal that had been quashed by the Court of Cassation on the same day; the Court ruled that since the original decision being contested had been annulled by the prior cassation, the current appeal against the corrective order became moot, leading the Court to dismiss the case as no longer requiring a decision on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Appeal Against Corrective Order Rendered Moot by Prior Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the annulment of the challenged decision following the cassation of a prior related decision.
Applied to reject the claim for costs filed by Socphipard.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la société Egée Normandie, demande la cassation de l'arrêt prononcé le 21 juin 2001 par la cour d'appel de Rouen qui a réparé une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 22 juin 2000 et faisant l'objet du pourvoi n° E 00-18.979 ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé ce jour par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, en ses dispositions critiquées par le présent pourvoi ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé, conformément à l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne la société Socphipard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socphipard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.