Co-owners' Association Unpaid Charges and Owner's Damages Counterclaim Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the judgment being challenged, rendered by a lower court concerning a claim by a co-owners' association for unpaid charges and a counterclaim for damages by an individual owner, was not a decision of last resort as required by procedural code articles, given that the owner's counterclaim sought a distinct advantage beyond merely opposing the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAART. 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ART. 125 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ART. 39 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ART. 543 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-owners' Association Unpaid Charges and Owner's Damages Counterclaim Appeal Inadmissible: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because it was not directed against a judgment rendered in the last resort.
Cited in conjunction with Art. 605 for assessing the admissibility of the appeal.
Cited in conjunction with the rules governing admissibility.
Cited in conjunction with the rules governing admissibility.
Applied to order the appellant to pay a sum to the opposing party for legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 125 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 39 et 543 du même Code ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, 22 mars 2001) a été rendu dans une instance introduite par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 171, avenue Gabriel Péri qui a demandé la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 22 291,92 francs au titre de charges arrêtées au 21 janvier 2001 ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour un montant de 25 560 francs en réparation du préjudice subi depuis 1986 du fait de la négligence du syndic ;
Attendu que la demande de M. X... ne tendait pas seulement à s'opposer aux prétentions du syndicat des copropriétaires sur lesquelles elle n'était pas exclusivement fondée, mais à obtenir un avantage distinct ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 171, avenue Gabriel Péri, à Gennevilliers la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.