Appeal Admissibility and Contract Interpretation Regarding Latent Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the appeals receivable because a timely reiteration of an irregular first appeal was filed, along with a timely supplementary brief covering both appeals. Regarding the merits, the court rejected the claim that the appellate court contradicted itself by first upholding the validity and enforceability of a contract clause excluding warranty for latent defects, yet subsequently ordering a new expert assessment to determine whether the sellers knew about the defect at the time of the sale, reasoning that assessing the application of the exclusion clause necessitated clarifying the sellers' knowledge of the defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, article 115 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Admissibility and Contract Interpretation Regarding Latent Defects: Regarding the merits, the court rejected the claim that the appellate court contradicted itself by first upholding the validity and enforceability of a contract clause excluding warranty for latent defects, yet subsequently ordering a new expert assessment to determine whether the sellers knew about the defect at the time of the sale, reasoning that assessing the application of the exclusion clause necessitated clarifying the sellers' knowledge of the defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeals.
Cited in the reasoning section to uphold the admissibility of the first appeal despite an initial irregularity.
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° E 01-12.152, n° F 01-16.270 et n° H 01-16.271 ;
Sur la recevabilité des pourvois n° E 01-12.152 et n° H 01-16.271, contestée par la défense :
Attendu que la demanderesse au pourvoi ayant, conformément à l'article 115 du nouveau Code de procédure civile, procédé le 26 octobre 2001 à la réitération du premier pourvoi irrégulier dans le délai de deux mois ouvert pour ce recours à compter de la signification de l'arrêt attaqué intervenue le 16 octobre, et déposé, le 12 novembre 2001, un mémoire ampliatif sur les deux pourvois dans le délai de cinq mois à compter de la déclaration du premier pourvoi, ceux-ci sont recevables ;
Sur le moyen unique des pourvois n° E 01-12.152 et n° H 01-16.271, réunis, visant l'arrêt du 8 septembre 1998, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'une part, que la clause de non-garantie des vices cachés figurant dans l'acte authentique de vente, qui dérogeait par exception et restriction au principe général de garantie du vendeur prévu au contrat, était valable et opposable aux parties et en ordonnant, d'autre part, avant de se prononcer sur son application, une nouvelle mesure d'expertise sur la question de la connaissance du vice par les vendeurs lors de la cession ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° F 01-16.270, visant l'arrêt du 7 novembre 2001, devenu sans portée :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.