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01-01075 Généré par l'IA

Construction Defects Appeal: Rejection of Late Evidence and Damages Award Justification

Numéro de cause 01-01075
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning construction defects where the appellant sought to introduce new documents after the close of pleadings, the appellate court properly rejected requests to revoke the closing order and excluded the belatedly submitted documents because no new facts were invoked post-closure and the appellant failed to justify the late production of referenced documents; furthermore, the court reasonably assessed damages by noting that while non-completion and non-conformity of work caused undeniable prejudice, the owner failed to prove the house was uninhabitable or that associated rental costs were incurred, justifying its damage award based on the evidence timely presented.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Defects Appeal: Rejection of Late Evidence and Damages Award Justification: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.

Mots-clés

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défauts de construction moyens de preuve tardifs transmission des preuves preuve insuffisante d'aggravation médicale qualité pour recourir action en indemnité

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the payment of costs based on equity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the payment of costs based on equity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; qu'ayant relevé que l'intimé n'invoquait aucun fait nouveau postérieur à la date de l'ordonnance de clôture et que l'appelant ne justifiait pas des motifs pour lesquels il n'avait pas communiqué, en même temps que ses conclusions du 19 janvier 1998, les pièces auxquelles il faisait pourtant référence dans ses écritures, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les demandes de révocation de cette ordonnance formées par les parties, a pu retenir, sans violer le principe de la contradiction et les droits de la défense, que ces demandes devaient être rejetées et les pièces écartées des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que si le préjudice subi par M. X... était, de l'avis de l'expert, incontestable dès lors que l'entrepreneur n'avait pas achevé la construction et que les travaux réalisés n'étaient pas tous conformes, le maître de l'ouvrage ne démontrait pas que la maison était inhabitable ni qu'il avait dû différer son installation et acquitter des frais de loyers et, par motifs propres, qu'il n'avait pas produit en temps utile en cause d'appel les pièces qui auraient pu établir l'importance de son préjudice, la cour d'appel, qui a souverainement évalué le montant de ce préjudice, a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.