Husband's Appeal Against Fault-Based Divorce Judgment Based on Evidence Assessment Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal following a divorce judgment sought for fault, the husband challenged the appellate court's ruling, arguing the wife's evidence relied improperly on two attestations from the same person as separate testimonies, that the court misrepresented his denial of the facts as a lack of contestation, and that the ruling was based on an inoperable ground by referencing his silence regarding a conversation and failure to file a complaint for false testimony. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court, acting within its sovereign power to assess evidence, reasonably considered the corroborating statements about the husband's conversation with the in-laws as establishing the fault-based grounds for divorce under the relevant civil code article, without distorting the pleadings or basing the decision solely on the husband's silence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Husband's Appeal Against Fault-Based Divorce Judgment Based on Evidence Assessment Rejected: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court, acting within its sovereign power to assess evidence, reasonably considered the corroborating statements about the husband's conversation with the in-laws as establishing the fault-based grounds for divorce under the relevant civil code article, without distorting the pleadings or basing the decision solely on the husband's silence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the divorce judgment based on the finding of fault established according to this article.
This is the primary operative decision concerning the appeal itself.
This provision addresses the allocation of litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2000), que Mme X... a assigné son mari, M. Y..., en divorce pour faute ;
Attendu que M. Y... fait grief à larrêt d'avoir prononcé le divorce alors, selon le moyen :
1 ) que deux attestations émanant d'une même personne et relatives aux mêmes faits ne constituent qu'un seul témoignage ; que, par suite, en faisant état des "témoignages" au motif que le "seul témoignage" produit par l'épouse en première instance avait été "conforté par un deuxième témoignage de la même personne" et bien, au surplus, que les deux attestations se rapportent aux mêmes faits, la cour d'appel a violé les articles 242 et 259 du Code civil et 199 à 202 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'il faisait expressément valoir dans ses conclusions que "le concluant dénie totalement les faits qui lui sont reprochés" ; que, par suite, en retenant qu'il "ne conteste nullement" la conversation relatée par le témoignage invoqué, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
3 ) que la preuve ne peut de déduire du silence opposé à la demande par le défendeur ; que, par suite, en relevant que M. Y... ne contestait pas la conversation qu'il avait eue avec ses beaux-parents et n'avait pas porté plainte avec constitution de partie civile à leur encontre pour faux témoignage, la cour d'appel a statué par un motif inopérant qui ne saurait donner une base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le seul témoignage de son père produit en première instance par Mme X..., selon lequel la femme s'était présentée chez lui après avoir surpris son mari dans le lit conjugal avec une autre femme, est conforté par un second émanant de la même personne, indiquant que M. Y... s'est rendu le lendemain chez ses beaux-parents et que les paroles qu'il a alors prononcées témoignent de la réalité des faits constatés par l'épouse ; que M. Y... ne conteste nullement la conversation qu'il a eue avec ses beaux-parents ce jour-là ;
Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a, sans dénaturer les écritures de M. Y... et sans se fonder uniquement sur le silence du mari, jugé que le comportement fautif de M. Y... était établi et prononcé le divorce en application de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.