Creditors v. Bank (Wrongful Support Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn action for wrongful support was brought against a bank by the representative of creditors of a failing company, alleging the bank granted a consolidation loan of 1,200,000 francs in March 1991 when the borrower's financial situation was irremediably compromised. The appellate court found the loan abusive because it only served to clear the current account and the bank knew repayment relied on selling assets belonging to the principals and their predecessors who were guarantors, thereby allowing the continuation of the compromised activity. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the lower court's grounds were insufficient to demonstrate that the bank granted support while knowing or having reason to know of the company's irremediably compromised state at the time the credit was extended.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors v. Bank (Wrongful Support Claim): The appellate court found the loan abusive because it only served to clear the current account and the bank knew repayment relied on selling assets belonging to the principals and their predecessors who were guarantors, thereby allowing the continuation of the compromised activity. However, the Supreme Court quashed the decision, reasoning that the lower court's grounds were insufficient to demonstrate that the bank granted support while knowing or having reason to know of the company's irremediably compromised state at the time the credit was extended.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the substantive legal basis cited in the reasoning leading to the cassation due to insufficient legal basis regarding the finding of abusive support.
This article was cited in the dispositive when rejecting requests for indemnity under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Banque Gallière de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Christian et Max X... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le représentant des créanciers de la société de fait Sélecta fruit a engagé une action en responsabilité pour soutien abusif contre la Banque Gallière, lui reprochant l'octroi, en mars 1991, d'un crédit de consolidation de 1 200 000 francs, alors que la situation financière de l'emprunteuse était irrémédiablement compromise ; que la banque a contesté l'existence d'une telle situation en invoquant notamment la réalisation d'actifs immobiliers ;
Attendu que pour fonder la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que le prêt a eu pour seul objet d'apurer le solde débiteur du compte courant et que, au regard des comptes arrêtés pour les exercices 1990, 1991 et 1992, la banque savait que la société ou ses associés personnellement étaient dans l'incapacité de rembourser le solde du compte courant, ajoutant que le remboursement du prêt ne pouvait être obtenu de Selecta fruit mais de la cession de biens propres non pas seulement aux associés, mais principalement à leurs auteurs, par ailleurs cautions ; qu'il en déduit qu'à l'évidence le prêt de consolidation, qui a permis la poursuite de l'activité irrémédiablement compromise de la société, a été consenti de façon abusive ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire apparaître que la banque avait apporté un soutien à une société, dont elle connaissait ou aurait dû connaître, si elle s'était informée, la situation irrémédiablement compromise à la date de l'octroi de son concours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société civile professionnelle (SCP) Torelli, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.