Legislator Jurisprudence & Législation
01-03313 Généré par l'IA

Wife's Attempted Revision of Divorce Judgment Time-Barred Due to Knowledge of Original Judgment Grounds

Numéro de cause 01-03313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute arising from a French-American marriage under the French system of separation of property, where a Paris court granted divorce and liquidated assets, followed by an exequatur judgment in New York, the wife sought a revision of judgment, alleging the husband fraudulently concealed his renunciation of the benefit of Article 14 of the Civil Code during the New York proceedings. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to declare the revision inadmissible as time-barred, reasoning that the wife knew the grounds for revision upon notification of the original French judgments in 1996 and 1997, and could have exercised ordinary appeal remedies, meaning the statutory time limit for revision could not be postponed to the date of the exequatur judgment.

Regeste Legislator

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article 14 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Wife's Attempted Revision of Divorce Judgment Time-Barred Due to Knowledge of Original Judgment Grounds: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to declare the revision inadmissible as time-barred, reasoning that the wife knew the grounds for revision upon notification of the original French judgments in 1996 and 1997, and could have exercised ordinary appeal remedies, meaning the statutory time limit for revision could not be postponed to the date of the exequatur judgment.

Mots-clés

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révision d'une décision cause de divorce séparation de biens contestation civile motifs de cassation déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 14 du Code civil
a alors formé un recours en révision en invoquant la fraude de son conjoint qui aurait dissimulé au juge français qu'il avait renoncé au bénéfice de l'article 14 du Code civil en comparant dans la procédure engagée à New-York ; que le Tribunal a déclaré irrecevable comme tardif ce recours ;
REJETTE le pourvoi
This is the primary order rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne Mme X... aux dépens
Order imposing costs on the losing party.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Provision cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal expenses under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne Mme X... aux dépens

Order imposing costs on the losing party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Provision cited in the dispositive regarding the rejection of claims for legal expenses under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 8 février 2001) que Mme X..., de nationalité américaine et M. Y..., de nationalité française se sont mariés à New-York après avoir adopté le régime de séparation de biens français ; que par jugement réputé contradictoire du 28 mars 1996, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux et par jugement du 3 avril 1997 a liquidé leurs intérêts patrimoniaux ; que par jugement du 17 avril 1998, la Cour suprême de l'Etat de New-York a ordonné l'exequatur de ces décisions ;

que Mme X... a alors formé un recours en révision en invoquant la fraude de son conjoint qui aurait dissimulé au juge français qu'il avait renoncé au bénéfice de l'article 14 du Code civil en comparant dans la procédure engagée à New-York ; que le Tribunal a déclaré irrecevable comme tardif ce recours ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que Mme X... avait eu connaissance de la cause de révision invoquée dès la notification du jugement de divorce le 21 juin 1996 et du jugement de liquidation le 13 mai 1997 et aurait pu exercer une voie de recours ordinaire devant la cour d'appel de Paris, a pu retenir que le point de départ du délai de recours ne pouvait être reporté à la date du jugement d'exequatur et décidé en conséquence que le recours exercé le 5 août 1998 était tardif ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.