Legislator Jurisprudence & Législation
01-01553 Généré par l'IA

Divorce and Compensatory Allowance: Procedural Defect and Failure to Require Financial Disclosure

Numéro de cause 01-01553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The parties' divorce was granted on the basis of reciprocal fault, leading to an award of compensatory allowance in capital form to one spouse, against which the other spouse appealed, first arguing that the divorce judgment was invalid because the composition of the appellate bench changed between the decision establishing fault and the final divorce decree, but the Court rejected this, holding that the appellant's subsequent reliance on the initial decision's findings cured the procedural defect; however, the Court of Cassation *ex officio* quashed the decision concerning the compensatory allowance because the appellate court failed to ensure the parties had submitted the mandatory sworn declaration detailing their financial circumstances, as required by law following its recent amendment, and consequently remanded that specific issue to a different appellate court.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 23 de la même loi, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Divorce and Compensatory Allowance: Procedural Defect and Failure to Require Financial Disclosure: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.

Mots-clés

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allocation compensatoire jugement de divorce déclaration de la situation financière modification des conditions financières conjoint vice de procédure

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
codecivil
article 23 de la même loi
This provision, related to the change in the Civil Code regarding compensatory allowance, was cited alongside Art. 271 al. 2 in the reasoning for the partial cassation.
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was cited because the court raised the relevant point of law (sur le moyen relevé d'office) based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 271, alinéa 2, du Code civil modifié par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000

The court used this provision to annul the part of the judgment concerning the determination of the compensatory allowance.

article 23 de la même loi

This provision, related to the change in the Civil Code regarding compensatory allowance, was cited alongside Art. 271 al. 2 in the reasoning for the partial cassation.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was cited because the court raised the relevant point of law (sur le moyen relevé d'office) based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi, en ce qu'il a été formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 10 mai 2000 ;

Attendu que, par arrêt du 10 mai 2000 la cour d'appel de Montpellier, saisie de la demande en divorce pour faute de M. Y... a retenu les torts réciproques des conjoints et, faisant application de l'article 245, alinéa 3, du Code civil, les a invités à présenter leurs observations sur les conséquences financières d'un divorce aux torts partagés ; que, par arrêt du 15 novembre 2000, la cour d'appel a prononcé le divorce des époux Z... à leurs torts partagés et a condamné M. Y... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 500 000 francs ; que Mme X... après avoir formé un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts s'est désisté de ce pourvoi en ce qu'il était dirigé contre le premier d'entre eux ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors, selon le moyen, qu'un jugement ne peut être valablement prononcé que si les mêmes magistrats ont assisté à tous les débats et en ont délibéré ; qu'au cas d'espèce, les commémoratifs de l'arrêt intermédiaire du 10 mai 2000 enseignent que les juges ayant assisté à l'audience des débats sur la cause du divorce et ayant délibéré sur le prononcé du divorce aux torts partagés étaient M. Laguerre, faisant fonction de président, M. Raynaud et Mme Darnstadter, conseillers, étant souligné que les débats n'ont été ouverts par cette décision que pour permettre aux parties de s'expliquer sur les conséquences financières du divorce ; que, dans son arrêt du 15 novembre 2000, la cour d'appel de Montpellier, alors composée, outre de M. Laguerre, de deux nouveaux conseillers, M. Crousier et Mme Bresdin, se borne à prononcer le divorce aux torts partagés en considération de l'analyse opérée par le premier arrêt ; que ce second arrêt ne comporte aucune mention permettant de s'assurer que les débats sur la cause du divorce ont été repris devant la nouvelle formation et que celle-ci a à nouveau délibéré quant à ce ; qu'il s'en déduit que la décision attaquée a été rendue en violation des articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme X... s'étant désistée de son pourvoi contre l'arrêt du 10 mai 2000 et ayant fait état de la motivation de cet arrêt dans ses dernières conclusions évoquant à nouveau la discussion sur les causes du divorce, c'est sans méconnaître les textes précités que la cour d'appel a pu se référer à sa première décision et en adopter les motifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil et de violation des articles 455, 16 et 4 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel tant en ce qui concerne la réalité des griefs invoqués à l'encontre de l'épouse que le caractère fautif de son comportement au regard de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil modifié par la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt a attribué à Mme X... un capital à titre de prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie prévue par le texte susvisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille trois.