Legislator Jurisprudence & Législation
01-00329 Généré par l'IA

Legal Aid Recipient Ordered to Pay Attorney Fees Despite No Explicit Renunciation

Numéro de cause 01-00329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A litigant, who had benefited from full legal aid, was ordered by the Bâtonnier, and subsequently by the First President of the Court of Appeal, to pay stipulated attorney fees following the successful execution of favorable judgments, which the litigant challenged, arguing that the fee award violated the law governing legal aid because there was no finding that she had renounced the aid. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the First President was not required to find a renunciation of legal aid because the Bâtonnier had explicitly authorized the attorney to seek fees directly from the client pursuant to the applicable article of the law concerning legal aid, specifying that no compensation would be granted under the legal aid scheme itself.

Regeste Legislator

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Article 36 de la loi du 10 juillet 1991, Article 67 de la loi du 10 juillet 1991; Legal Aid Recipient Ordered to Pay Attorney Fees Despite No Explicit Renunciation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the First President was not required to find a renunciation of legal aid because the Bâtonnier had explicitly authorized the attorney to seek fees directly from the client pursuant to the applicable article of the law concerning legal aid, specifying that no compensation would be granted under the legal aid scheme itself.

Mots-clés

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honoraires d'avocat assistance judiciaire gratuite indemnité pleine et entière bénéficiaire de prestations commandement de payer assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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Article 36 de la loi du 10 juillet 1991
Cited by the first president to justify authorizing the lawyer to claim fees from the client despite the legal aid.
Article 67 de la loi du 10 juillet 1991
This article is implicitly applied as the basis for condemning the appellant to costs after the rejection of the appeal (even if not explicitly cited, it is the standard procedural rule for costs in the final order, although the text only explicitly cites the rejection and the condemnation to costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 36 de la loi du 10 juillet 1991

Cited by the first president to justify authorizing the lawyer to claim fees from the client despite the legal aid.

Article 67 de la loi du 10 juillet 1991

This article is implicitly applied as the basis for condemning the appellant to costs after the rejection of the appeal (even if not explicitly cited, it is the standard procedural rule for costs in the final order, although the text only explicitly cites the rejection and the condemnation to costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Basse-Terre, 18 mars 1999) que, bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, Mme X... a été assistée par Mme Ibene Y..., avocat, lors d'une procédure qui s'est achevée par des arrêts des 17 juin 1996 et 20 janvier 1997 dont les dispositions au profit de Mme X... ont été exécutées par l'AGS ; que Mme Ibene Y... a demandé des honoraires à sa cliente ; que le bâtonnier de l'Ordre des avocats a, par décision du 15 juin 1998, fixé à une certaine somme le montant de la rémunération de l'avocat et dit que Mme X... serait tenue de régler cette somme ;

Attend que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats alors, selon le moyen , qu'il ressort des constatations mêmes de la décision attaquée que Mme Z... épouse X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et qu'il n'est pas relevé que celle-ci ait renoncé à cette aide juridictionnelle, que dans ce cas la contribution versée à ce titre à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération et que l'ordonnance attaquée, en fixant à la charge de Mme Z..., épouse X... un honoraire de 11 000 francs sans constater la renonciation par celle-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a violé l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu le premier président, qui n'avait pas à constater la renonciation de Mme X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a relevé que le bâtonnier de l'Ordre des avocats avait autorisé Mme Ibene Y..., conformément à l'article 36 de la loi du 10 juillet 1991, alors applicable, à demander des honoraires à sa cliente, en spécifiant qu'aucune indemnité ne lui serait attribuée au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.