Rescission of Sale of Defective Used Machinery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe buyer of a used tractor and hedge cutter sued the seller for rescission of the sale due to hidden defects after the machinery experienced breakdowns. The Court of Appeal confirmed the resolution of the sale, finding that the seller's prior repairs to correct operational difficulties, of which the buyer was unaware, proved the seller knew of the defects, and that the expert report supported the finding of a hidden defect due to the inadequacy of the tractor-hedge cutter combination. The Court of Cassation rejected the seller's appeal, affirming the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Rescission of Sale of Defective Used Machinery: The Court of Appeal confirmed the resolution of the sale, finding that the seller's prior repairs to correct operational difficulties, of which the buyer was unaware, proved the seller knew of the defects, and that the expert report supported the finding of a hidden defect due to the inadequacy of the tractor-hedge cutter combination. The Court of Cassation rejected the seller's appeal, affirming the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the appellant to pay specific sums to the respondent and another party for legal costs incurred.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a vendu à M. Y... un tracteur couplé à une épareuse, le tout d'occasion ; qu'à la suite de pannes, l'acheteur a assigné, après expertise ordonnée en référé, le vendeur en résolution de la vente pour vices cachés ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Toulouse, 13 septembre 2000) a déduit la preuve que M. X... connaissait les vices affectant le matériel vendu à partir, non pas de réparations normales d'entretien, mais de réparations que le vendeur avait fait effectuer pour remédier aux difficultés de fonctionnement du couple tracteur-épareuse, dont l'acheteur n'avait pas été informé ; que les griefs ne peuvent être accueillis ;
Et sur le second moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c'est sans dénaturer le rapport d'expertise que la cour d'appel a retenu que le vice caché justifiant la résolution de la vente était l'inadéquation du couple tracteur-épareuse ; que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros et à la société Station technique de maintenance hydraulique la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.