Garage v. Buyer (Proof of Debt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA garage sued a buyer for 5,000 francs allegedly due for the sale of a damaged vehicle, obtaining an order for payment which the buyer opposed. The trial court confirmed the debt based on an invoice dated January 2, 1999, and witness testimony confirming the vehicle's delivery, but the reviewing court quashed this decision because relying solely on the seller's own invoice to prove the price, even when supported by testimony confirming only the sale's existence, violates the rule that no one can establish proof of an obligation solely through a document they created themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, Vu l'article 1315 du Code civil, Condamne la société Garage du Petit Cuincy aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Garage v. Buyer (Proof of Debt): The trial court confirmed the debt based on an invoice dated January 2, 1999, and witness testimony confirming the vehicle's delivery, but the reviewing court quashed this decision because relying solely on the seller's own invoice to prove the price, even when supported by testimony confirming only the sale's existence, violates the rule that no one can establish proof of an obligation solely through a document they created themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the main legal ground for the cassation because the lower court relied solely on a document issued by the claimant to establish the price of the sale.
This is the operative part of the decision ordering the nullification of the lower court's judgment based on the violation of Article 1315 of the Civil Code.
This provision concerns the imposition of costs on the losing party (Garage du Petit Cuincy).
This provision was cited when the court ruled on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que le Garage du Petit Cuincy, soutenant avoir vendu à M. X... un véhicule automobile accidenté pour le prix de 5 000 francs, a obtenu une injonction de payer cette somme ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition de M. X... et le condamner à payer cette somme, le Tribunal relève que, outre la facture éditée le 2 janvier 1999, l'existence de la vente résultait de témoignages attestant de la livraison du véhicule ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les témoignages ne portaient que sur l'existence de la vente, le tribunal qui s'est ainsi fondé sur la seule facture émanant du garagiste pour fixer le prix de cette opération alors que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cambrai ;
Condamne la société Garage du Petit Cuincy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.