Appeal Moot Due to Annulment of Underlying Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties seeking the cassation of a Paris Court of Appeal decision that refused to correct a prior judgment are rendered moot in their appeal because the prior judgment they sought to correct was itself overturned by the highest court on December 11, 2001, meaning the current challenged decision was consequently annulled; therefore, the Court rules there is no need to rule on the principal appeal, while reserving costs for the parties involved in that appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625 du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à statuer; Appeal Moot Due to Annulment of Underlying Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the main ground for the decision, where the subsequent decision being challenged was deemed annulled as a consequence of a prior cassation.
The court explicitly states that there is no need to rule on the matter.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie Axa courtage IARD ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que MM. X... et Y... et la Mutuelle du Mans assurances demandent la cassation de l'arrêt du 15 février 2000 de la cour d'appel de Paris ayant rejeté leur requête en rectification de l'arrêt du 4 mai 2000 rendu par la même cour ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 11 décembre 2001 ; d'où il suit que l'arrêt actuellement attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse aux demandeurs au pourvoi principal et à la société Miromesnil gestion la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.