Bank Appeal Against Judicial Reorganization Credit Continuation Ruling Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by the regional bank against a commercial court judgment, which confirmed a court-appointed judge's order authorizing the continuation of a credit line and discount facility granted to a company under judicial reorganization, was deemed inadmissible because the remedy of cassation is only available after all other legal avenues have been exhausted, and in this instance, the contracting party disputing whether the contract was ongoing on the date of the opening judgment was entitled to appeal that decision first.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-28 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Appeal Against Judicial Reorganization Credit Continuation Ruling Deemed Inadmissible: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the preamble before the court declares the appeal inadmissible, suggesting it provides the context for the decision, although the final order relies on procedural grounds for inadmissibility.
Applied to order the appellant to pay a sum to the respondent under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-28 du Code de commerce ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) a formé un pourvoi contre le jugement (tribunal de commerce de Saintes, 16 mars 2000) qui a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Picq a ordonné la continuation de l'ouverture de crédit en cours d'un montant de 450 000 francs ainsi que de la ligne d'escompte de 100 000 francs consentis à la société Picq ;
Mais attendu que le cocontractant qui a contesté que le contrat ait été en cours au jour du jugement d'ouverture est recevable à faire appel du jugement qui tranche cette contestation ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 1 800 euros à la société Picq et à Mme X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.