Insured's Burden to Prove Timely Sickness Benefit Claim Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer denied an insured's request for sickness benefits covering a specific period, asserting the claim was time-barred due to prescription. The lower court overruled this denial, holding the insurer bore the burden of proving the claim was filed beyond the two-year limit following the quarter related to the benefit. The high court quashed this decision, reasoning that the burden of proving the submission of the work stoppage notice, necessary to obtain sickness benefits, rests with the insured individual, thereby violating the applicable civil and social security codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du Code civil, article 1315 du Code civil, article L.332-1 du Code de la sécurité sociale, M. X... aux dépens; Insured's Burden to Prove Timely Sickness Benefit Claim Submission: The lower court overruled this denial, holding the insurer bore the burden of proving the claim was filed beyond the two-year limit following the quarter related to the benefit. The high court quashed this decision, reasoning that the burden of proving the submission of the work stoppage notice, necessary to obtain sickness benefits, rests with the insured individual, thereby violating the applicable civil and social security codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for finding the lower court misapplied the burden of proof regarding prescription.
Cited as the legal basis for finding the lower court misapplied the burden of proof regarding prescription.
Imposed the costs of the cassation proceedings on M. X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil et L.332-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de verser les indemnités journalières sollicitées par M. X... pour la période d'incapacité de travail du 20 février au 16 mai 1997, au motif que sa demande était prescrite ;
Attendu que pour accueillir le recours de l'assuré, le Tribunal énonce essentiellement qu'il incombe à la Caisse d'établir que la demande de l'assurée a été présentée plus de deux ans après le premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapporte la prestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt de travail, destiné à obtenir le paiement des prestations de l'assurance maladie, incombe à l'assurée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.