Right to Hearing Violation in Special Allowance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation annulled a decision by a national court concerning the refusal to grant a special third-category allowance to an applicant's son because the proceedings failed to demonstrate that the applicant and spouse were summoned to the hearing and afforded a public debate to assert their claims, thereby violating the right to a hearing before an independent and impartial tribunal guaranteed by the European Convention on Human Rights and relevant procedural codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right to Hearing Violation in Special Allowance Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with other articles as the basis for the finding that the national court violated fundamental rights by not ensuring a public hearing.
Cited in conjunction with the ECHR as the basis for the finding that the national court violated procedural rules.
Used to rule on the rejection of requests for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que toute personne a droit à ce que a cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a refusé d'accorder le complément d'allocation spéciale de troisième catégorie à M. X... au bénéfice de son fils ;
Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision que la cour nationale ait convoqué les époux X... à l'audience et organisé des débats leur permettant de faire valoir publiquement leurs prétentions ;
Qu'en statuant ainsi la cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.