Divorce Liquidation and Recompense Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from the liquidation and division of a marital community dissolved by divorce, where one spouse challenged the appellate court's rulings regarding the amount of recompense due to him from the community for the use of military pension funds, the denial of his claim for added value to post-community indivision property, and the denial of reimbursement for half the expenses incurred for the conservation of a boat. The high court upheld the appellate court's decision, reasoning that it correctly characterized the reimbursement of loans used to purchase community assets as acquisition expenses, legally justified its decision by noting that the claim on the post-community indivision property had been definitively settled by a prior judgment, and correctly deemed the spouse's subsequent claim for conservation expenses inadmissible because a prior judgment had definitively ruled on that same matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Divorce Liquidation and Recompense Dispute: The high court upheld the appellate court's decision, reasoning that it correctly characterized the reimbursement of loans used to purchase community assets as acquisition expenses, legally justified its decision by noting that the claim on the post-community indivision property had been definitively settled by a prior judgment, and correctly deemed the spouse's subsequent claim for conservation expenses inadmissible because a prior judgment had definitively ruled on that same matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the appeal.
Cited in the dispositive to order the payment of a sum based on that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 décembre 2000) d'avoir, statuant sur les opérations de liquidation et de partage de la communauté Simonnet-Taeger dissoute par divorce, fixé à la somme de 365 465 francs le montant de la récompense due par la communauté au mari au titre de l'emploi des fonds provenant de ses pensions militaires, d'avoir dit que cette somme porterait intérêts à compter du jugement du 18 mai 1999, de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 228 922 francs au titre de la plus value apportée aux biens indivis pendant la période post-communautaire et d'avoir dit que sa créance de 600 110,83 francs sur l'indivision post-communautaire produirait intérêt au taux légal à compter du jugement du 14 novembre 1995, de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement de la moitié des sommes engagées pour la conservation du bateau ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en qualifiant de dépenses d'acquisition le remboursement des emprunts ayant servi à financer l'achat de biens communs ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'indemnité réclamée par M. X... sur l'indivision post-communautaire avait été définitivement fixée par jugement du 14 novembre 1995, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que la mention "en l'état" étant sans portée dans une décision statuant au fond, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le jugement du 14 novembre 1995 avait définitivement débouté M. X... de sa demande en remboursement des dépenses engagées pour la conservation d'un bien commun et qu'il était irrecevable à formuler une demande ayant le même objet ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.