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00-46243 Généré par l'IA

Truck Driver v. Former Employer: Priority Re-employment Violation Damages

Numéro de cause 00-46243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, a truck driver, was terminated for economic reasons and subsequently sought damages for the violation of his right to priority re-employment when the former employer hired other drivers on fixed-term contracts within the following year. The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision that awarded damages, reasoning that the appellate court erred by not verifying whether the positions the employee sought were actually available, especially since the employer claimed the new hirings were temporary replacements for employees on annual leave, thus failing to provide a legal basis for the condemnation regarding the violation of re-employment priority.

Regeste Legislator

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Art. 625 du Code de procédure civile, Art. 630 du Code de procédure civile; Truck Driver v. Former Employer: Priority Re-employment Violation Damages: The Court of Cassation partially overturned the appellate court's decision that awarded damages, reasoning that the appellate court erred by not verifying whether the positions the employee sought were actually available, especially since the employer claimed the new hirings were temporary replacements for employees on annual leave, thus failing to provide a legal basis for the condemnation regarding the violation of re-employment priority.

Mots-clés

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contrats de travail perte d'emploi causée responsabilité du transporteur accidents de travail activité lucrative non autorisée activité accessoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail

These articles concerning the violation of the right to re-hiring priority formed the basis for the partial cassation of the lower court's decision.

Art. 625 du Code de procédure civile

Implied by the reference to Art. 625 CPC in the procedural context of cassation, even though the article itself is not explicitly named in the final orders (the reference to the articles of the Labour Code is the direct ground for cassation, which takes precedence).

Art. 630 du Code de procédure civile

Implied by the procedural context of cassation, even though the article itself is not explicitly named in the final orders (the reference to the articles of the Labour Code is the direct ground for cassation, which takes precedence).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par la société Transports Houe en qualité de chauffeur routier, a été licencié pour motif économique le 24 octobre 1996 ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 321-14 et L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour violation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel a retenu que plusieurs chauffeurs routiers avaient été engagés suivant contrat à durée déterminée dans l'année suivant la rupture de son contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions par lesquelles l'employeur soutenait avoir procédé au remplacement de salariés en congés annuels, si les emplois revendiqués par M. X... étaient disponibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transports Houe à payer à M. X... une indemnité au titre de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.