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01-12607 Généré par l'IA

Alimony Enforcement Retroactivity Dispute in Divorce Proceedings

Numéro de cause 01-12607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The situation involved a debtor challenging enforcement measures taken by a creditor to recover alimony payments stemming from an appellate decision that had modified a prior conciliation order by imposing the alimony "during the divorce proceedings." The creditor argued on appeal that the lower court erred by not making the alimony retroactive to the date of the initial non-conciliation order, thereby violating the authority of the prior judgment and statutory provisions concerning provisional family measures. The court rejected the appeal, reasoning that since the initial order had not imposed a contribution to marital expenses, the second branch of the argument was factually flawed, and the appellate court correctly determined that the new alimony award was not retroactive because it was based on a new claim and the judgment itself did not specify retroactivity, thus not infringing upon the authority of the prior judgment.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 255 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Alimony Enforcement Retroactivity Dispute in Divorce Proceedings: The court rejected the appeal, reasoning that since the initial order had not imposed a contribution to marital expenses, the second branch of the argument was factually flawed, and the appellate court correctly determined that the new alimony award was not retroactive because it was based on a new claim and the judgment itself did not specify retroactivity, thus not infringing upon the authority of the prior judgment.

Mots-clés

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procédure de divorce décision d'exécution prétention en poursuite ordre de paiement réunion aux acquêts modification de l'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1351 du Code civil
codecivil
article 255 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision addresses the allocation of costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision addresses the allocation of costs following the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 2000), qu'un arrêt a ajouté à une ordonnance de non-conciliation, la condamnation de Mme X... à payer une somme à titre de pension alimentaire à M. Louis Y..., pendant la procédure de divorce ; que M. Louis Y... a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente puis fait pratiquer une saisie-attribution afin de recouvrer les sommes qui lui seraient dues depuis l'ordonnance de non-conciliation ;

que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ces mesures ;

Attendu que M. Louis Y... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 9 juilllet 1998 qie l'épouse est condamnée à payer une pension alimentaire d'un montant de 1 500 francs à son époux "pendant la procédure de divorce" ; qu'en refusant de fixer le montant de la pension à compter du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée tel que prévu par l'article 1351 du Code civil ;

2 / que les mesures provisoires se substituent d'office à la contribution aux charges du mariage dès le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en décidant, en l'espèce, que la pension allouée en appel n'était exécutoire qu'à compter du prononcé de l'arrêt d'appel, la cour d'appel a violé l'article 255 du Code civil ;

Mais attendu que Mme X... n'avait pas été condamnée à une contribution aux charges du mariage, de sorte que le moyen manque en fait, dans sa seconde branche ;

Et attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt fixant la pension alimentaire statuait sur une demande nouvelle, et qu'il n'avait pas prévu de faire rétroagir cette mesure, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.