Bank v. Guarantor (Invalid Withdrawal of Action)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA solidarity guarantor was sued by a bank after the principal debtor defaulted on a loan, and after an initial judgment acknowledged the bank's withdrawal of its action against the guarantor, an appellate court nevertheless condemned the guarantor to pay the outstanding balance, reasoning that the withdrawal was void due to the bank's reliance on the guarantor's allegedly disloyal maneuver—a written promise to pay a portion of the debt which was not kept. The Supreme Court quashed this part of the ruling, finding that the facts cited did not establish fraud (*dol*) sufficient to invalidate the parties' agreement that led to the bank's withdrawal, thus violating procedural and civil code provisions regarding withdrawal and vitiated consent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1109 du Code civil, Article 384 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Guarantor (Invalid Withdrawal of Action): The Supreme Court quashed this part of the ruling, finding that the facts cited did not establish fraud (*dol*) sufficient to invalidate the parties' agreement that led to the bank's withdrawal, thus violating procedural and civil code provisions regarding withdrawal and vitiated consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article 1109 of the Civil Code, was cited in relation to the reasoning for the partial cassation concerning the nullity of the withdrawal (désistement).
This article, along with Article 384 of the NCPC, was cited in relation to the reasoning for the partial cassation concerning the nullity of the withdrawal (désistement).
The court explicitly rejected the demand of the BNP based on this procedural article concerning costs/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Y..., ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 384 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1109 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., caution solidaire de la société Dispromer (la société), a été assigné en paiement par la BNP (la banque) qui avait consenti une ouverture de crédit à la société ; qu'un jugement a donné acte à la banque de ce qu'elle se désistait de l'action engagée à l'encontre de M. X... ; qu'appel ayant été relevé par une autre caution, la banque a formé un appel incident ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer le solde restant dû par la société, l'arrêt, après avoir relevé que la qualification de désistement d'action employée par les premiers juges ne pouvait être remise en cause, retient que le désistement doit être considéré comme nul pour avoir été acquis par des manoeuvres déloyales, consistant en un engagement écrit de procéder au règlement du quart des sommes dues, cette promesse ayant été tenue par M. Z..., mais pas par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus ne caractérisaient pas le dol et ne pouvaient vicier l'accord des parties qui avait déterminé le désistement de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Banque nationale de Paris la somme de 587 773 francs, l'arrêt rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille trois.