Company v. Vehicle Sale Voidance Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a company sued to void the sale of a vehicle and recover the price but was denied relief, the company appealed, arguing the appellate court's decision was void because it lacked the explicit name of the recording clerk who assisted in its pronouncement and signed it, as required by procedural articles; however, the high court rejected this appeal, reasoning that the decision indicated the name of the clerk present during the hearings and explicitly stated it was pronounced by the signing president and the clerk, confirming the clerk's presence and signature, thereby satisfying the formal requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Le Garage de Chartreuse aux dépens; Company v. Vehicle Sale Voidance Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court rejected the appeal as the main order.
This article was cited in the dispositive to rule on the requests based on this provision (related to costs/indemnities).
This article governs the condemnation to costs, which is explicitly ordered in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 février 2001), que la société Le Garage de Chartreuse ayant acquis de M. X... un véhicule automobile, l'a assigné afin d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix mais a été déboutée de sa demande ;
Attendu que la société Le Garage de Chartreuse fait grief à l'arrêt de ne pas comporter la mention du nom du greffier qui a assisté à son prononcé et l'a signé, alors, selon le moyen, que le jugement authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé, doit, à peine de nullité, comporter l'indication du nom de celui-ci ; que faute d'une telle indication l'arrêt attaqué est nul par application des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; qu'il résulte de ces mentions que le greffier présent lors de débats assistait au prononcé de la décision et l'a signée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Garage de Chartreuse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Le Garage de Chartreuse et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.