Appeal Dismissed: Interruption of Prescription Nullified Due to Procedural Failures and Inadmissible Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed an appeal, upholding a lower court's decision that the interruption of prescription resulting from procedural filings made by one company against other parties was rendered null because the company had failed to seek condemnation against those specific parties in its initial substantive claims against the project owner, which ultimately resulted in an irrevocable appellate decision rejecting the company's claim against the owner. Furthermore, the appellant was deemed inadmissible before the highest court for arguing a position contrary to the one it adopted in the lower court regarding the lack of identity of object between its initial contractual action and a later tort-based action against the same project owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed: Interruption of Prescription Nullified Due to Procedural Failures and Inadmissible Argument: Furthermore, the appellant was deemed inadmissible before the highest court for arguing a position contrary to the one it adopted in the lower court regarding the lack of identity of object between its initial contractual action and a later tort-based action against the same project owner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive order concerning the award of costs based on equity (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Quillery du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IGA, et contre la société IGC ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que dans aucune de ses conclusions au fond signifiées les 14 mai, 18 novembre et 15 décembre 1987, 26 février et 23 juin 1988 dans l'instance introduite par la société Quillery contre la société Saint-Christoly Bordeaux, maître de l'ouvrage, ayant abouti à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 février 1991, la société Quillery n'avait sollicité la condamnation des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, seulement assignés en garantie par la société Saint-Christoly Bordeaux, et que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 1993, devenu irrévocable, avait rejeté comme non fondée la demande de la société Quillery contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans violer l'autorité de la chose jugée, que devait être regardée comme non avenue l'interruption de la prescription résultant des conclusions signifiées les 11 mai et 23 juin 1988 par la société Quillery devant le juge de la mise en état, lequel avait par ordonnance du 15 juillet 1988 rejeté la demande subsidiaire de cette société en paiement d'une indemnité provisionnelle par les sociétés IGC, Intrafor Cofor et les Chantiers Modernes et, que par voie de conséquence, la mesure d'instruction ordonnée qui n'avait plus de raison d'être, le litige concernant la société Quillery ayant trouvé sa solution aux termes de l'arrêt du 2 avril 1993 ayant mis fin à l'instance principale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Quillery ayant, dans ses conclusions devant la cour d'appel, fait valoir qu'il n'existait pas d'identité d'objet entre l'action qu'elle avait initialement introduite sur un fondement contractuel contre la société Saint-Christoly Bordeaux ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 1993 devenu irrévocable et celle qu'elle avait diligentée au début de l'année 1995 sur un fondement quasi délictuel contre cette même société, est irrecevable à soutenir un moyen contraire devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quillery aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Quillery à payer aux sociétés Saint-Christoly Bordeaux, DG Finance, Les Chantiers Modernes, la compagnie Lloyd's et M. Y..., ès qualités, ensemble, à la société Bureau Véritas, à la SCP Brisou Renaudet Luquot et à la SMABTP, chacun, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.