Legislator Jurisprudence & Législation
00-17795 Généré par l'IA

Owner entitled to full value of harvest from unauthorized former tenants.

Numéro de cause 00-17795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where a lease had been terminated, former tenants who continued to occupy land without title were successfully sued by the owner for the value of the 1997 harvest they had taken. The Supreme Court rejected the tenants' appeal, which argued that the owner should have reimbursed them for costs incurred in producing the harvest, ruling that the lower court was justified in awarding the full value of the diverted fruits to the owner without conducting further inquiries into reimbursement for expenses or improvements, as the owner was entitled to the fruits removed to their exclusive benefit by the unauthorized occupant.

Regeste Legislator

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article 1371 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Owner entitled to full value of harvest from unauthorized former tenants: The Supreme Court rejected the tenants' appeal, which argued that the owner should have reimbursed them for costs incurred in producing the harvest, ruling that the lower court was justified in awarding the full value of the diverted fruits to the owner without conducting further inquiries into reimbursement for expenses or improvements, as the owner was entitled to the fruits removed to their exclusive benefit by the unauthorized occupant.

Mots-clés

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locataire bien exproprié validité de la résiliation de bail réintégrande droit de reprise de la possession régime de propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative decision regarding the appeal.

Condamne les époux X... aux dépens

This provision relates to the imposition of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2000), que les époux X..., dont le bail avait été résilié par arrêt du 29 avril 1997, ont continué à exploiter sans droit ni titre les parcelles qu'ils occupaient ; que la propriétaire des parcelles, Mme Y..., les a assignés pour qu'ils soient condamnés à lui payer le montant de la vendange de 1997 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillr la demande, alors, selon le moyen :

1 / que, si les fruits produits par la chose appartiennent au propriétaire, c'est à la charge pour lui de rembourser les frais des travaux faits par les tiers, et dont la valeur est estimée à la date du remboursement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les époux X... avaient ou non engagé des frais au cours de la campagne 1997, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 547, 548 et 549 du Code civil ;

2 / que le remboursement des impenses utiles est dû, même au possesseur de mauvaise foi ; que dès lors, en statuant encore comme elle l'a fait, sans même préciser en quoi les travaux exécutés par les époux X... pour produire la récolte apportée à la Cave Coopérative, ne pouvaient être regardés comme des impenses utiles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1371 du Code civil ;

3 / qu'en s'abstenant de répondre à la demande des époux X... du chef des améliorations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles L. 411-71 du Code rural et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que Mme Y... réclamait, à juste titre, le montant des fruits détournés de sa propriété au bénéfice exclusif de l'occupant de fait, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui n'étaient pas demandées, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.