Supreme Court Overturns Court of Appeal on Insufficient Reason in Economic Dismissal Letters
Synthèse Legislator
Généré par l'IASeveral employees who were dismissed for economic reasons had their claims for compensation for unfair dismissal rejected by the Court of Appeal, which found the dismissal letter adequate because it cited the "suppression of posts for economic reasons" and the employees had been previously informed of the company's dire financial situation before the preliminary interview. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal had violated the Labor Code because the dismissal letter itself failed to state the specific economic reason for the post suppression, and prior notification to the employees did not satisfy the legal requirement for the statement of reasons within the termination letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Overturns Court of Appeal on Insufficient Reason in Economic Dismissal Letters: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that the Court of Appeal had violated the Labor Code because the dismissal letter itself failed to state the specific economic reason for the post suppression, and prior notification to the employees did not satisfy the legal requirement for the statement of reasons within the termination letter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the letter of dismissal did not state the economic reason for the job elimination, as required by law.
This provision was used to reject the request made by the amicable liquidator regarding legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 00-44.084 à Z 00-44.090 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... et six autres salariés employés par la société Y... et compagnie ont été licenciés pour motif économique le 23 janvier 1995 ;
Attendu que, pour dire que la lettre de licenciement était motivée et débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les salariés avaient été licenciés au motif de "suppression de poste pour motif économique", que l'ensemble des salariés avait été avisé préalablement à l'entretien préalable de ce que la situation financière de la société Y... était obérée, que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression de poste consécutive à des difficultés économiques satisfait aux exigences légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement n'indiquait pas la raison économique de la suppression de poste, et alors que la référence à des motifs indiqués aux salariés préalablement à l'entretien préalable ne constituait pas l'énoncé des motifs exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 18 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. Richard Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Y... et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Richard Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Y... et compagnie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille deux.