Employee Classification in Electoral List Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested their registration on an electoral list, seeking to move from the "management/supervisory staff" section to the "industry" section, a request the lower court rejected. The high court dismissed the appeal, first finding that the procedural claim regarding improper summons was factually unfounded as the registration showed proper notification, and second, ruling that the lower court's decision was legally justified because, pursuant to labor code provisions, employees holding delegated command authority are registered in the management/supervisory staff section irrespective of the company's industry classification, and the lower court's finding regarding this authority was not contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 513-23 du Code du travail, article R. 513-9 du Code du travail, Art. R. 513-9 du Code du travail; Employee Classification in Electoral List Dispute: The high court dismissed the appeal, first finding that the procedural claim regarding improper summons was factually unfounded as the registration showed proper notification, and second, ruling that the lower court's decision was legally justified because, pursuant to labor code provisions, employees holding delegated command authority are registered in the management/supervisory staff section irrespective of the company's industry classification, and the lower court's finding regarding this authority was not contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this article to justify upholding the judgment which rejected the appellant's request for inclusion in the 'section industrie' based on her executive function ('salariés qui exercent un commandement').
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué ( tribunal d'instance de Villeurbanne, 9 décembre 2002 ) que Mme X... a saisi le juge d'une contestation tendant à la rectification de son inscription sur la liste électorale de la section industrie au lieu de la section encadrement ; que le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de ne pas l'avoir convoquée par avertissement donné trois jours à l'avance, selon les modalités prescrites par l'article R. 513-23 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions du jugement qui font foi jusqu'à inscription de faux que l'intéressée a été régulièrement convoquée à l'audience du tribunal ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que Mme X... reproche encore au jugement de n'avoir pas retenu son inscription dans le collège employeur et d'avoir rejeté sa requête aux fins d'inscription à la section industrie, alors, selon les moyens, qu'elle est salariée d'une société qui est rattachée à cette section ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 513-9 du Code du travail que sont électeurs dans la section de l'encadrement sans que soit prise en considération l'activité de l'entreprise dont ils dépendent, les salariés qui exercent un commandement par délégation écrite de l'employeur ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le jugement qui a rejeté la contestation de l'intéressée sans remettre en cause son inscription au titre du collège employeur, se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.