Rescission of Vehicle Sale Due to Unrectified Hidden Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAPurchasers of a new vehicle sued the seller for contract rescission after the vehicle immediately exhibited engine malfunctions, and the seller subsequently called the manufacturer into warranty, with the manufacturer having voluntarily participated in a preliminary expert appraisal. The court rejected the manufacturer's appeal against the finding that the sale should be rescinded due to hidden defects, reasoning that the manufacturer was barred from arguing certain points contrary to its previous filings and that the appellate court correctly determined the attempted repairs failed to restore the vehicle's normal functionality, justifying the rescission based on the unrectified hidden vice that diminished the vehicle's intended use.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rescission of Vehicle Sale Due to Unrectified Hidden Defects: The court rejected the manufacturer's appeal against the finding that the sale should be rescinded due to hidden defects, reasoning that the manufacturer was barred from arguing certain points contrary to its previous filings and that the appellate court correctly determined the attempted repairs failed to restore the vehicle's normal functionality, justifying the rescission based on the unrectified hidden vice that diminished the vehicle's intended use.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis section introduces the final orders of the Court.
This is the main ground for the final order, rejecting the appeal.
Cited in the dispositive to rule on the costs awarded to the respondent party (M. X... and Mme Y...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les époux X..., aujourd'hui divorcés, ont acquis un véhicule automobile neuf auprès de la société Velay automobiles ; que le véhicule a présenté, immédiatement après la livraison, des désordres consécutifs à un mauvais fonctionnement du moteur ; qu'après des réparations effectuées sur le véhicule, une expertise a été ordonnée en référé, à laquelle la société Groupe Ford France, fabricant du véhicule, a volontairement participé ; qu'après dépôt du rapport, les époux X... ont assigné en résolution de la vente la société Velay automobiles, qui a appelé en garantie la société Groupe Ford France, laquelle était intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que la société Groupe Ford France fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 22 février 2001) ayant prononcé la résolution de la vente d'avoir accueilli le recours en garantie de la société Velay automobiles ;
Attendu, sur la première branche, que, dans ses conclusions d'appel, la société Groupe Ford France avait soutenu qu'ayant volontairement participé aux opérations d'expertise ordonnée en référé, elle avait la qualité de "partie à l'expertise" ; qu'elle n'est pas recevable à formuler devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ;
Attendu, sur les deux autres branches, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si des réparations avaient été effectuées par le vendeur pour remédier à un vice caché antérieur à la vente, celles-ci avaient entraîné un déficit de puissance du moteur diminuant l'usage auquel le véhicule était destiné ; qu'ainsi, les réparations n'ayant pas rendu le véhicule à un fonctionnement normal, la cour d'appel a, peu important le motif surabondant critiqué par la troisième branche, justement fait droit à l'action en garantie des vices cachés ; que les griefs ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Ford France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupe Ford France à payer à M. X... et à Mme Y..., divorcée X..., la somme globale de 1 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le Président en son audience publique du onze mars deux mille trois.