Borrowers' Appeal on Consumer Loan Validity Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a consumer loan agreement, the borrowers appealed a judgment requiring them to pay the outstanding debt after their default. The borrowers argued the initial credit offer was void, but the appellate court rejected this exception and upheld the payment order. The high court dismissed the appeal, reasoning that the borrowers failed to properly raise a claim of fraudulent conduct, and, crucially, that the burden of proof regarding the invalidity or irregularity of the prior credit offer rests with the borrowers, not the lender, a fact the appellate court correctly noted when confirming the debt was not seriously contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens; Borrowers' Appeal on Consumer Loan Validity Dismissed: The borrowers argued the initial credit offer was void, but the appellate court rejected this exception and upheld the payment order. The high court dismissed the appeal, reasoning that the borrowers failed to properly raise a claim of fraudulent conduct, and, crucially, that the burden of proof regarding the invalidity or irregularity of the prior credit offer rests with the borrowers, not the lender, a fact the appellate court correctly noted when confirming the debt was not seriously contested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order concerning the outcome of the appeal.
This provision relates to the imposition of procedural costs following the rejection of the appeal.
This provision imposes a fine on the appellants due to the abusive nature of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, suivant offre préalable en date du 10 juillet 1993, le Crédit industriel et commercial a consenti à M. X... et à Mme Y... une offre de crédit à la consommation d'un montant de 90 000 francs remboursable en quatre-vingt quatre mensualités ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs, la banque les a assignés en paiement des sommes restant dues au titre du prêt ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1999), écartant l'exception de nullité de l'offre préalable de crédit soulevée par M. X... et Mme Y..., a fait droit à la demande ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte pas de leurs conclusions que M. X... et Mme Y... aient soutenu le moyen tiré de l'existence d'agissements frauduleux du Crédit industriel et commercial ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à effectuer d'office une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... et Mme Y... ne contestaient pas sérieusement leur dette, et qu'il était justifié aux débats qu'ils restaient devoir la somme à laquelle elle a condamné ceux-ci ; qu'ensuite, contrairement à l'affirmation du moyen, la charge de la preuve de l'irrégularité de l'offre préalable incombe à l'emprunteur ; qu'en ses deux branches, le moyen est dépourvu de tout fondement ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Condamne M. X... et Mme Y..., chacun, à une amende de 750 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.