Conflict of Jurisprudence on Social Contribution Recovery Prescription
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere two conflicting appellate decisions exist regarding the validation of recovery proceedings for social contributions and late penalties, and one of those decisions has already been upheld by the Court of Cassation, the Court recognized that the two rulings were irreconcilable under the relevant procedural code, leading it to partially quash the subsequent decision which declared the claims prescribed, specifically limiting the annulment to the finding of prescription for contributions prior to 1990, and determined that no further ruling on the merits was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 618 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Conflict of Jurisprudence on Social Contribution Recovery Prescription: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the partial annulment because the two decisions under appeal were irreconcilable in their execution.
The operative part explicitly orders the partial annulment of this specific decision.
Cited in the dispositive to rule on the request for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions sont inconciliables dans leur exécution, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que les arrêts attaqués rendus sur la demande en validation de contraintes présentée par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) aux fins de recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 1987 à 1989 mises à la charge de M. X..., ont l'un, en date du 24 septembre 1996, fait droit à la demande et l'autre, en date du 3 novembre 1998, l'a rejetée comme prescrite ;
Attendu que ces deux arrêts, statuant sur les appels de deux jugements rendus entre les mêmes parties pour une même cause, sont inconciliables ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'une de ces décisions qui, le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 septembre 1996 ayant été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 17 juin 1999, doit être l'arrêt du 3 novembre 1998 ;
Et attendu que l'annulation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit prescrites les cotisations sociales et majorations de retard afférentes aux exercices antérieurs à l'année 1990, l'arrêt rendu le 3 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA de l'Allier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.