Insurer's Appeal on Admission of Fire's Criminal Origin Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer, having indemnified a landlord for fire damage to a rented house, appealed a decision that dismissed its action for liability against the tenant and the tenant's insurer, arguing the lower court misinterpreted or violated civil code articles by finding the insurer had explicitly admitted the fire's criminal origin based on a letter referencing an expert report. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, acting within its sovereign power, correctly interpreted the insurer's letter stating the report "obviously attests to the criminal origin of the event" as an express admission of that fact, finding no mischaracterization or violation of law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1354 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la compagnie AGF IART aux dépens; Insurer's Appeal on Admission of Fire's Criminal Origin Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court, acting within its sovereign power, correctly interpreted the insurer's letter stating the report "obviously attests to the criminal origin of the event" as an express admission of that fact, finding no mischaracterization or violation of law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal on the merits.
Provision cited in the dispositive order awarding a sum based on Article 700.
Provision related to the imposition of legal costs in the dispositive order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'un incendie a endommagé une maison appartenant à M. X... qu'il louait à M. Y... ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 7 mars 2001) a débouté la société Allianz Via assurances, aux droits de laquelle vient la société AGF IART ayant indemnisé son assuré, M. X..., de son action en responsabilité contre le locataire et son assureur, la Mutuelle électrique d'assurances (MEA) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / qu'en décidant que la société Allianz Via, par sa lettre du 27 mai 1992 avait expressément admis l'origine criminelle de l'incendie et qu'elle ne pouvait plus contester ce fait en cours de procédure, la cour d'appel a dénaturé les termes de cette lettre ;
2 / qu'en estimant que la reconnaissance par la société Allianz Via de ce que le rapport de l'ALFA attestait de l'origine criminelle de l'incendie constituait un aveu par elle-même de la véracité de ce fait, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, hors toute dénaturation, que dans sa lettre adressée à la MEA, la société Allianz Via avait déclaré : "ce rapport bien évidemment atteste l'origine criminelle de l'événement" ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'elle a retenu que cette déclaration constituait la reconnaissance expresse de l'origine criminelle de l'incendie ; d'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie AGF IART aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AGF IART à payer à M. Y... et à la compagnie La Mutuelle électrique d'assurances la somme unique et globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.