Bar Association Fee Dispute Appeal Service Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a decision by the Bar Association regarding the fees owed to the appellee, an attorney, and was summoned to the subsequent appellate hearing by registered mail, which was returned as "unclaimed." The First President of the Court of Appeal subsequently rejected the appeal, deeming it unsupported because the appellant failed to appear. The Court of Cassation quashed this decision because, pursuant to the relevant procedural rules, the court clerk failed to invite the appealing party to proceed by formal service (signification) after the initial notification failed, and the First President, ruling on a fee dispute, did not ensure the parties were heard contradictorily, thus violating mandatory procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, Condamne M. X... aux dépens; Bar Association Fee Dispute Appeal Service Requirements: The Court of Cassation quashed this decision because, pursuant to the relevant procedural rules, the court clerk failed to invite the appealing party to proceed by formal service (signification) after the initial notification failed, and the First President, ruling on a fee dispute, did not ensure the parties were heard contradictorily, thus violating mandatory procedural requirements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the requirement to proceed by formal service (signification) after a registered letter was returned.
This article mandates that the First President must hear both parties (contradictoirement) when ruling on fee disputes.
This provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant La Bergerie, ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1999 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... et actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions écrites de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, au cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le greffe invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement les parties ;
Attendu que M. Y... a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence, ayant fixé les honoraires dus à M. X..., avocat ; qu'il a été convoqué pour l'audience du 15 septembre 1999 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffier de la cour d'appel ; que cette lettre a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamée" ; que M. Y... n'ayant pas comparu, le premier président a considéré que son recours devait être considéré comme non soutenu et l'a rejeté ;
Attendu qu'en procédant ainsi, sans qu'ait été régularisée la convocation de M. Y... par voie de signification, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 octobre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille deux.