Supplier Contract Dispute and Termination Counterclaim Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was sued for payment by a supplier for consumables and equipment maintenance under successive contracts for protein assays; she counterclaimed for damages due to the supplier's unilateral termination and deprivation of equipment use. The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the grounds alleging lack of reasoning and misplacement of the burden of proof essentially sought to re-examine the evidence, which was sovereignly assessed by the lower court, and that the third branch of the argument, claiming the refusal to pay was due to the supplier's non-performance, was factually inaccurate as the appellant only claimed to refuse payment for "uncontrolled invoices."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens; Supplier Contract Dispute and Termination Counterclaim Appeal: The Supreme Court rejected the appeal, ruling that the grounds alleging lack of reasoning and misplacement of the burden of proof essentially sought to re-examine the evidence, which was sovereignly assessed by the lower court, and that the third branch of the argument, claiming the refusal to pay was due to the supplier's non-performance, was factually inaccurate as the appellant only claimed to refuse payment for "uncontrolled invoices."
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a sum to the appellee based on this article concerning compensation for litigation costs.
The court explicitly ordered the appellant to bear the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Myriam X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Beckman instruments France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Beckman instruments France, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon, l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1999), que par deux contrats successifs, la société Beckman instruments France (société Beckman) s'est engagée à fournir à Mme X... les produits consommables et l'équipement nécessaire à l'exécution de dosages de protéines sur matériel qu'elle avait mis à sa disposition ; que la société Beckman a assigné Mme X... en paiement de produits, de frais de maintenance et de frais de réparation du matériel ; que Mme X... a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour rupture unilatérale du contrat et privation de jouissance du matériel ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Beckman la somme de 147 914, 36 francs en principal et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, et s'agissant des sommes réclamées en vertu du dernier contrat, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la société Beckman avait établi l'existence de l'obligation dont elle réclamait l'exécution, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle énonciation, ni procéder à la moindre analyse de ces éléments, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société Beckman, qui sollicitait la condamnation de Mme X... au paiement des sommes qu'elle lui avait facturées, de prouver que ces sommes étaient bien dues ; qu'en retenant, pour prononcer la condamnation litigieuse, que Mme X... n'établissait pas avoir acquitté les sommes demandées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
3 / que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que, dès le mois de mars 1991, la société Beckman avait "cessé d'assurer toute maintenance et toute livraison de réactifs", et que c'était ainsi en raison de l'inexécution, par sa cocontractante, de ses obligations qu'elle avait refusé de régler les "multitudes factures incontrôlées" qui lui étaient adressées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sous couvert de griefs non fondés d'absence de motifs et de renversement de la charge de la preuve, les première et deuxième branches ne tendent qu'à mettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges de fond ;
Attendu, en second lieu, que, loin de prétendre qu'elle avait refusé de régler les factures de la société Beckman en raison de l'inexécution, par celle-ci de ses obligations, Mme X... s'est bornée à soutenir, dans ses conclusions, qu'elle s'était refusée à procéder au règlement des multiples factures incontrôlées de la société Beckman ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Beckman instruments France la somme de 1 800 euros ;
Condamne Mme X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.