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99-13788 Généré par l'IA

Seller v. Buyer (Radio Controls Non-Payment)

Numéro de cause 99-13788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose from the opposition filed by a buyer against an order to pay the balance due for radio controls purchased from a seller, with the buyer alleging malfunctions due to external interference and lack of conformity for the forest equipment application. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court did not violate the principle of the exception of non-performance because it reasonably determined, based on its assessment of the evidence, that the radio control micro-interruptions were caused by parasites generated by the tractor's equipment and the buyer's failure to perform the necessary anti-parasite procedures as recommended, thereby concluding the seller had fulfilled its obligations.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Seller v. Buyer (Radio Controls Non-Payment): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court did not violate the principle of the exception of non-performance because it reasonably determined, based on its assessment of the evidence, that the radio control micro-interruptions were caused by parasites generated by the tractor's equipment and the buyer's failure to perform the necessary anti-parasite procedures as recommended, thereby concluding the seller had fulfilled its obligations.

Mots-clés

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acheteur ordre de paiement garantie du vendeur différend commercial défaut de la chose titre représentatif de marchandises

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the request made by M. X... regarding application of Article 700.
REJETTE le pourvoi
This is the main decision, rejecting the appeal, although no specific substantive code article is cited in the operative part as the main ground.
Condamne M. X... aux dépens
This provision was cited in the dispositive to order M. X... to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the request made by M. X... regarding application of Article 700.

REJETTE le pourvoi

This is the main decision, rejecting the appeal, although no specific substantive code article is cited in the operative part as the main ground.

Condamne M. X... aux dépens

This provision was cited in the dispositive to order M. X... to pay the costs.

Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public

This is a penalty ordered in the dispositive, though the specific legal basis for the fine is not explicitly mentioned in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de la société Applications des systèmes de liaisons industrielles (ASLI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Applications des systèmes de liaisons industrielles (ASLI), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 1999), que la société Applications des systèmes de liaisons industrielles (société ASLI) a vendu des radio-commandes à M. X... ; que celui-ci a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le solde du prix de ces appareils ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition et de l'avoir condamné à payer à la société ASLI la somme de 216 991,74 francs, alors, selon le moyen :

1 / que l'inexécution de ses obligations par l'une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l'autre partie de ses obligations corrélatives ; qu'en l'espèce, pour s'opposer à la demande en paiement de la société ASLI, M. X... invoquait les dysfonctionnements des radio-commandes qu'il avait achetées à la société ASLI ; que l'exception d'inexécution ainsi invoquée par M. X... était de nature à justifier le non-paiement des sommes réclamées par le vendeur, sans que M. X... ne soit tenu de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé le principe de l'exception d'inexécution, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;

2 / qu'en affirmant tout à la fois que des essais du modèle de radio-commande TM/50 avaient été effectués et que ce produit avait été commercialisé sans étude ni tests exhaustifs, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher si, dès lors que le rôle de M. X... était limité à la revente, le montage et le dépannage des radio-commandes sur des tracteurs forestiers, il appartenait à la société ASLI, importateur des télécommandes forestières vendues à M. X..., de lui vendre des appareils suffisamment immunisés contre les émissions parasites extérieures, ayant la puissance demandée par M. X... et étant homologuées, le cas échéant en tenant compte des modifications nécessaires à satisfaite les demandes techniques de M. X..., à défaut de quoi il appartenait à la société ASLI de s'abstenir de vendre à M. X... un produit ne correspondant pas à son attente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1604 et suivants du Code civil ;

4 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la société ASLI vendait des télécommandes forestières, en sorte qu'elle n'avait pas besoin d'effectuer des modifications sur un modèle standard, ce qui devait permettre à M. X... de limiter son intervention au montage sur les tracteurs forestiers ; que l'expert Y... n'avait procédé à aucun examen scientifique ; que la société Eurocem avait bien examiné les télécommandes livrées par la société ASLI et avait constaté qu'elles présentaient une faible immunité aux émissions parasites, sans que l'antiparasitage du tracteur puisse y remédier, de telle sorte que le matériel vendu par la société ASLI était dangereux, ce qui expliquait que les radio-commandes livrées à M. X... n'étaient pas homologuées sur le territoire national, d'où il suit que la commercialisation du matériel vendu par la société ASLI était interdite et son utilisation illégale ; que l'ensemble de ces défectuosités incombait entièrement à la société ASLI, vendeur du produit, peu important que M. X... ait demandé à la société ASLI de lui vendre une télécommande avec un amplificateur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui établissaient que M. X... était fondé à s'opposer au paiement des factures de la société ASLI, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que M. X... avait acheté à la société ASLI des radio-commandes et les avait installées sur des engins forestiers avec les adaptations mécaniques, hydrauliques et électriques nécessaires, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que les micro-coupures de la radio-commande qui étaient dues à des parasites générés par les équipements du tracteur, étaient imputables au montage effectué par M. X... qui n'avait pas procédé aux déparasitages préconisés dans la notice technique et que les coupures de la radio-commande étaient liées à la limite de sa portée qui est conforme aux normes du constructeur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résultait que la société ASLI avait rempli ses obligations, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises et qui a répondu en les écartant aux conclusions dont fait état la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant d'un côté, que des essais du modèle TM/50 avaient été effectués et d'un autre côté, que M. X... avait commandé prématurément ce produit, sans étude ni tests exhaustifs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.