Legislator Jurisprudence & Législation
01-04039 Généré par l'IA

Borrowers' Appeal on Time-Barred Nullity Claim and Interest Reduction Rejected

Numéro de cause 01-04039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Borrowers, who had sought relief for over-indebtedness, appealed a decision that confirmed the executory judge's ruling which had declared the creditor's action for forfeiture of the right to interest time-barred under former Article 189 bis of the Commercial Code and subsequently reduced the interest rate on part of the loan to zero percent. The high court rejected the appeal, reasoning that the claim for nullity under the consumer protection provision (Article L. 312-10 of the Consumer Code), which protects a private interest and carries a five-year prescription period, was also time-barred as it was initiated more than ten years after the initial offer was accepted, and further reasoned that the appellate court, ruling on measures for debt settlement, was not required to assess the creditor's potential liability in the contract's execution.

Regeste Legislator

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article 189 bis du Code de commerce, article L. 312-10 du Code de la consommation, Art. L. 312-10 du Code de la consommation, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers' Appeal on Time-Barred Nullity Claim and Interest Reduction Rejected: The high court rejected the appeal, reasoning that the claim for nullity under the consumer protection provision (Article L. 312-10 of the Consumer Code), which protects a private interest and carries a five-year prescription period, was also time-barred as it was initiated more than ten years after the initial offer was accepted, and further reasoned that the appellate court, ruling on measures for debt settlement, was not required to assess the creditor's potential liability in the contract's execution.

Mots-clés

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désendettement nullité du contrat dette commerciale surendettement taux d'intérêt opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 312-10 du Code de la consommation

The court uses the prescription period applicable to a violation of this article as the basis for confirming that the action for forfeiture of interest was also prescribed.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of claims made under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme X... Nier, épouse Y...,

demeurant ensemble 56, les Six Vallées, Les Clavaux, 38220 Livet et Gavet,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :

1 / du Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Finalion, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Péchiney, dont le siège est ...,

4 / de la société Sofinco, société anonyme, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que le Crédit foncier de France (CFF) a consenti aux époux Y... un prêt à l'accession à la propriété, constaté par acte notarié du 15 juillet 1986 ; que les débiteurs ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement de l'Isère ; qu'à la suite de la contestation par les débiteurs des mesures recommandées motivée par une contestation du montant de la créance du CFF, le juge de l'exécution a constaté la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts en application de l'article 189 bis du Code de commerce et a fixé les mesures de redressement en réduisant notamment les intérêts d'une partie du prêt à 0 % ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2000) a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que la violation des dispositions de l'article L. 312-10 du Code de la consommation, protectrices d'un intérêt privé, est sanctionnée par la nullité relative du contrat prescrite par cinq ans ; que la cour d'appel a constaté que l'action en déchéance du droit aux intérêts était prescrite pour avoir été engagée plus de dix ans après l'acceptation de l'offre préalable ; qu'il s'en suit que l'action en nullité en application de l'article L. 312-10 du même Code était aussi prescrite ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu la cour d'appel, statuant en appel d'une décision du juge de l'exécution fixant des mesures de redressement d'une situation de surendettement, n'avait pas à apprécier l'existence d'une éventuelle responsabilité du créancier dans l'exécution du contrat ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille deux.