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01-14470 Généré par l'IA

Municipality's Appeal Regarding Tax Foreclosure Period Dismissed in Receivership Case

Numéro de cause 01-14470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a case where a municipality sought relief from the foreclosure period for a professional tax claim against a company in receivership, the Court of Cassation rejected the appeal because the appellate court, seized of the entire dispute through the devolutive effect of the appeal, correctly determined, in the exercise of its sovereign power, that the tax authority failed to prove that its delay in filing the claim was not attributable to its own fault, thereby legally justifying the dismissal of the request for relief from foreclosure, rendering the appellant's arguments regarding procedural irregularity and a lack of factual inquiry into the cause of the delay unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 621-46 du Code de commerce, article L. 621-43 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Municipality's Appeal Regarding Tax Foreclosure Period Dismissed in Receivership Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.

Mots-clés

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production de créance autorité fiscale retards de procédure déduction fiscale liquidation fiscale de l'entreprise procédure de réalisation de gage immobilier

Dispositions légales citées

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article L. 621-46 du Code de commerce
codedecommerce
article L. 621-43 du Code de commerce
codedecommerce
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court explicitly rejected the appellant's claim based on this article in the dispositive section.
REJETTE le pourvoi
This is the main order resolving the appeal based on the reasoning provided.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly rejected the appellant's claim based on this article in the dispositive section.

REJETTE le pourvoi

This is the main order resolving the appeal based on the reasoning provided.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 21 juin 2001) que la société Chaudronnerie Tuyauterie Plastique (la société CTP) ayant été mise en redressement judiciaire le 29 juin 1998, la trésorière de Pierrelatte (Drôme) lui a adressé le 31 octobre suivant un avis d'imposition à la taxe professionnelle ; que la société CTP a répondu le 25 novembre suivant qu'elle se trouvait en redressement judiciaire ; que le 3 avril 1999, la trésorière a demandé à être relevée de la forclusion ;

que le juge-commissaire a rejeté cette requête et constaté l'extinction de la créance ;

Attendu que la trésorière reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen :

1 / que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que si, en matière gracieuse, le juge peut se prononcer sans débats lorsqu'il se fonde sur les éléments que le requérant lui soumet, il ne peut appliquer aux faits une règle non invoquée par le requérant sans provoquer ses explications ; de sorte que la cour d'appel qui, pour écarter l'argument du créancier selon lequel l'ordonnance du juge-commissaire ne respectait pas le principe du contradictoire dès lors que, saisi d'une requête en relevé de forclusion en application de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-46 du Code de commerce, celui-ci rejetait cette demande en se fondant sur l'article 50, alinéa 3, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, sans l'avoir invité à présenter ses observations, relève à tort que le juge-commissaire a statué au visa de ces dispositions et des motifs visés dans la requête, a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en l'état de la production aux débats de l'extrait du rôle exécutoire émis pour avoir paiement de la taxe professionnelle 1998, la cour d'appel qui rejette la demande de relevé de forclusion au prétexte que le délai dont disposait la trésorière pour adresser au représentant des créanciers son titre définitif était expiré a violé les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;

3 / qu'à défaut de déclaration dans le délai requis, le Trésor public n'est pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge-commissaire ne le relève de la forclusion, s'il établit que la défaillance n'est pas due à son fait ; que la cour d'appel qui rejette la demande en relevé de forclusion sans rechercher si la défaillance du comptable était due à son fait a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ; que la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige dans son entier et devait statuer sur le fond, même si elle déclarait l'ordonnance nulle ; que dès lors, le moyen tiré de la prétendue nullité de l'ordonnance est irrecevable, faute d'intérêt ;

Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui avait simplement à rechercher si le créancier établissait que sa défaillance n'était pas due à son fait, a décidé après avoir analysé les circonstances de la cause que la trésorière ne rapportait pas cette preuve ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli dans ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la trésorière de Pierrelatte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.