Employee Sick Pay Continuation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a workplace accident, appealed a decision that required her employer to pay supplemental daily sickness benefits for a period after the social security ceased its payments. The court overturned the lower ruling because the relevant collective agreement stipulated that supplemental benefits, whether for an accident or illness, cease when the social security stops paying its daily indemnities; since the employee was no longer on sick leave due to the initial work accident after the relevant date, the employer was not obligated to continue the supplemental sickness payment based on a subsequent separate determination of illness by the social security medical advisor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Sick Pay Continuation Dispute: The court overturned the lower ruling because the relevant collective agreement stipulated that supplemental benefits, whether for an accident or illness, cease when the social security stops paying its daily indemnities; since the employee was no longer on sick leave due to the initial work accident after the relevant date, the employer was not obligated to continue the supplemental sickness payment based on a subsequent separate determination of illness by the social security medical advisor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article as the basis for annulling the decision, finding that the lower court violated its provisions by awarding supplementary benefits when the employee was no longer on leave due to the work accident.
This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of claims related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., embauchée le 18 juin 1973 par l'Association hospitalière Sainte-Marie en qualité d'infirmière, a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 1994 ; qu'avisée par l'employeur de sa décision de suspendre, à compter du 22 août 1995, le paiement du complément des indemnités journalières, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que l'Association Sainte-Marie fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 14.01 de la Convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif ;
Attendu, selon ce texte, que les indemnités complémentaires sont dues aux salariés en arrêt de travail aussi bien en cas d'accident du travail qu'en cas de maladie professionnelle, dès le premier jour et cessent d'être versées lorsque la Sécurité sociale cesse elle-même de verser les indemnités journalières dont elles sont le complément ;
Attendu que pour condamner l'Association Sainte-Marie au paiement d'un complément d'indemnité journalière au titre de la maladie pour la période du 22 août au 30 septembre 1995, le Conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation (arrêt du 4 mai 1999, Bull. n° 192), énonce que la salariée a bénéficié du fait de la décision du médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie d'un arrêt de travail dans le cadre de l'assurance maladie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne se trouvait plus, à la date du 22 août 1995, en arrêt de travail par suite de l'accident du travail dont elle avait été victime le 23 septembre 1994, le Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nice ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.