Creditors' Representative Standing to Appeal Post-Plan Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter a judgment confirming a judicial officer's order authorizing payment to a pre-bankruptcy creditor was issued, the representative of the creditors appealed this confirmation, following the approval of a company's transfer plan. The appellate court annulled the original order and the confirming judgment, ordering the creditor to repay the sum, but the high court found that the representative of the creditors lost the standing to file an appeal after the approval of the recovery plan, as their role is limited to completing the verification of liabilities post-plan approval. Consequently, the high court quashed the appellate decision, ruling the appeal filed by the representative of the creditors inadmissible, thereby ending the dispute without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1154 du Code civil, Déclare irrecevable l'appel relevé par M. A..., ès qualités, articles L. 621-67 et L. 621-68 du Code de commerce, 90 du décret du 27 décembre 1985, 122 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Creditors' Representative Standing to Appeal Post-Plan Approval: The appellate court annulled the original order and the confirming judgment, ordering the creditor to repay the sum, but the high court found that the representative of the creditors lost the standing to file an appeal after the approval of the recovery plan, as their role is limited to completing the verification of liabilities post-plan approval. Consequently, the high court quashed the appellate decision, ruling the appeal filed by the representative of the creditors inadmissible, thereby ending the dispute without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the direct order based on the reasoning that the representative of the creditors lost standing after the approval of the transfer plan.
These articles were cited in the reasoning leading to the cassation and the declaration of inadmissibility of the appeal.
This article was cited in the reasoning section explaining the legal basis for the court's decision.
This procedural article was cited in the reasoning section concerning the application of the rule of law by the Court of Cassation.
This procedural article provided the basis for the Court of Cassation to decide the case without remittal ('cassation sans renvoi').
This provision concerns the order imposing costs on M. A... due to the declared inadmissibility of his appeal.
This provision concerns the order imposing costs related to the lower court proceedings.
This provision relates to the rejection of the request for reimbursement of legal expenses by the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Cidelcem et Cidelcem Industrie(les sociétés), la société La Rhodanienne, fournisseur de la société Cidelcem (le fournisseur), a demandé à être partiellement réglée d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en vertu de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; que le juge-commissaire ayant accueilli cette demande, M. A..., représentant des créanciers des sociétés, a formé le 25 mars 1997 un recours contre cette décision ; que le plan de cession des sociétés a été arrêté le 1er avril 1997 ; que par jugement du 18 novembre 1997, le tribunal a débouté le représentant des créanciers de son recours et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; que statuant sur l'appel-nullité formé par le représentant des créanciers, la cour d'appel a annulé l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement, condamné le fournisseur à payer au représentant des créanciers la somme de 208 355 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1995 et dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le représentant des créanciers prétend que le moyen par lequel MM. X... et Y..., ès qualités, soutiennent qu'il n'avait plus qualité pour relever appel, après l'arrêté du plan de redressement, est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L. 621-67 et L. 621-68 du Code de commerce, 90 du décret du 27 décembre 1985 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer un recours contre le jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui a autorisé les administrateurs judiciaires des sociétés à verser une certaine somme à un fournisseur ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement, puis condamner le fournisseur à restituer une certaine somme, la cour d'appel a admis la recevabilité de l'appel du représentant des créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le jugement arrêtant le plan de cession des sociétés était intervenu le 1er avril 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel relevé par M. A..., ès qualités ;
Condamne M. A..., ès qualités aux dépens ;
Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.