Supplier Payment Dispute After Reorganization Plan Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA supplier sought partial payment of a pre-insolvency claim after the judicial reorganization of debtor companies, an authorization confirmed by the supervising judge, which was then challenged by the creditors' representative; however, the appellate court, by annulling the initial decisions and ordering the supplier to repay the sum, failed to recognize that following the approval of the repayment plan, the creditors' representative lost the authority to appeal the decision, leading the Supreme Court to quash the appellate ruling without remand and declare the representative's appeal inadmissible based on the relevant commercial and civil procedure codes defining the scope of the representative's powers after a reorganization plan is finalized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1154 du Code civil, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Articles L. 621-67 et L. 621-68 du Code de commerce, Article 90 du décret du 27 décembre 1985, Article 122 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supplier Payment Dispute After Reorganization Plan Approval: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Court of Cassation to terminate the litigation without referral after quashing the lower court's decision.
Cited in the reasoning to establish that the representative of the creditors lost standing to appeal after the reorganization plan was approved, which underpins the final decision.
Cited in the reasoning regarding the loss of capacity of the representative of the creditors, which supports the final decision.
Cited in the reasoning regarding the admissibility of the appeal, which supports the final decision declaring the appeal inadmissible.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs by MM. X... and Y... (ès qualités).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités, de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Cidelcem et Cidelcem Industrie (les sociétés), la société d'Arcangeli Atelier La Cordelière, fournisseur de la société Cidelcem (le fournisseur), a demandé à être partiellement réglée d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en vertu de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;
que le juge-commissaire ayant accueilli cette demande, M. A..., représentant des créanciers des sociétés, a formé le 25 mars 1997 un recours contre cette décision ; que le plan de cession des sociétés a été arrêté le 1er avril 1997 ; que, par jugement du 18 novembre 1997, le tribunal a débouté le représentant des créanciers de son recours et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; que statuant sur l'appel nullité formé par le représentant des créanciers, la cour d'appel a annulé l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement, condamné le fournisseur à payer au représentant des créanciers la somme de 80 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1995 et dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le représentant des créanciers prétend que le moyen par lequel MM. X... et Y..., ès qualités soutiennent qu'il n'avait plus qualité pour relever appel, après l'arrêté du plan de redressement, est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu les articles L. 621-67 et L. 621-68 du Code de commerce, 90 du décret du 27 décembre 1985 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer un recours contre le jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui a autorisé les administrateurs judiciaires des sociétés à verser une certaine somme à un fournisseur ;
Attendu que pour annuler l'ordonnance du juge-commisssaire et le jugement, puis condamner le fournisseur à restituer une certaine somme, la cour d'appel a admis la recevabilité de l'appel du représentant des créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le jugement arrêtant le plan de cession des sociétés était intervenu le 1er avril 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel relevé par M. A..., ès qualités ;
Condamne M. A..., ès qualités aux dépens ;
Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.