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00-14088 Généré par l'IA

Creditors' Representative Standing to Appeal Post-Receivership Plan Approval

Numéro de cause 00-14088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following the approval of a company's receivership transfer plan, the representative of the creditors appealed a decision confirming an order that authorized payment to a pre-receivership creditor, but the Court of Cassation ruled that the representative lost standing to appeal after the plan was approved, as their role is then limited to finalizing the debt verification. The Court of Appeal erred by accepting the representative's appeal despite noting the plan's approval date, thus the Supreme Court quashed the appellate decision, declared the representative's appeal inadmissible, and resolved the case without remittal based on the applicable commercial and procedural law concerning the cessation of the representative's powers post-plan approval.

Regeste Legislator

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article 1154 du Code civil, L. 621-67 et L. 621-68 du Code de commerce, 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, 90 du décret du 27 décembre 1985, 122 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors' Representative Standing to Appeal Post-Receivership Plan Approval: The Court of Appeal erred by accepting the representative's appeal despite noting the plan's approval date, thus the Supreme Court quashed the appellate decision, declared the representative's appeal inadmissible, and resolved the case without remittal based on the applicable commercial and procedural law concerning the cessation of the representative's powers post-plan approval.

Mots-clés

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qualité pour recourir représentant autorisé paiement de la dette décision de renvoi contentieux commercial qualité pour agir de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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article 1154 du Code civil
codecivil
L. 621-67 et L. 621-68 du Code de commerce
These articles establish the point at which the creditors' representative loses the capacity to appeal after the approval of the reorganization plan, justifying the cassation.
627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for the Supreme Court to resolve the litigation definitively without referral after quashing the lower court decision.
90 du décret du 27 décembre 1985
Cited alongside substantive commercial law provisions in the context leading to the decision.
122 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside substantive commercial law provisions in the context leading to the decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied by the dispositive to reject the claim for costs made by MM. X... et Y..., ès qualités.
Article 6 du décret du 27 décembre 1985
This article is referenced in the dispositive to declare the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 621-67 et L. 621-68 du Code de commerce

These articles establish the point at which the creditors' representative loses the capacity to appeal after the approval of the reorganization plan, justifying the cassation.

627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for the Supreme Court to resolve the litigation definitively without referral after quashing the lower court decision.

90 du décret du 27 décembre 1985

Cited alongside substantive commercial law provisions in the context leading to the decision.

122 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside substantive commercial law provisions in the context leading to the decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied by the dispositive to reject the claim for costs made by MM. X... et Y..., ès qualités.

Article 6 du décret du 27 décembre 1985

This article is referenced in the dispositive to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X... et Y..., ès qualités de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire des sociétés Cidelcem et Cidelcem Industrie (les sociétés), l'association CAT Le Menois, fournisseur de la société Cidelcem (le fournisseur), a demandé à être partiellement réglée d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en vertu de l'article 33, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

que le juge-commissaire ayant accueilli cette demande, M. A..., représentant des créanciers des sociétés, a formé le 25 mars 1997 un recours contre cette décision ; que le plan de cession des sociétés a été arrêté le 1er avril 1997 ; que par jugement du 18 novembre 1997, le tribunal a débouté le représentant des créanciers de son recours et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ; que statuant sur l'appel-nullité formé par le représentant des créanciers, la cour d'appel a annulé l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement, condamné le fournisseur à payer au représentant des créanciers la somme de 400 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1995 et dit que ces intérêts se capitaliseront dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que le représentant des créanciers prétend que le moyen par lequel MM. X... et Y..., ès qualités soutiennent qu'il n'avait plus qualité pour relever appel, après l'arrêté du plan de redressement, est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L. 621-67 et L. 621-68 du Code de commerce, 90 du décret du 27 décembre 1985 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer un recours contre le jugement ayant confirmé l'ordonnance du juge-commissaire qui a autorisé les administrateurs judiciaires des sociétés à verser une certaine somme à un fournisseur ;

Attendu que pour annuler l'ordonnance du juge-commissaire et le jugement, puis condamner le fournisseur à restituer une certaine somme, la cour d'appel a admis la recevabilité de l'appel du représentant des créanciers ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le jugement arrêtant le plan de cession des sociétés était intervenu le 1er avril 1997, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel relevé par M. A..., ès qualités ;

Condamne M. A..., ès qualités aux dépens ;

Met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.