Legislator Jurisprudence & Législation
99-13484 Généré par l'IA

Guarantor's Appeal on Liability and Procedural Errors Rejected

Numéro de cause 99-13484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A guarantor sued by a creditor following the principal debtor's judicial liquidation appealed a decision affirming their liability and rejecting their claims against both the creditor and a third-party entity involved in the financing agreement, raising procedural errors regarding the judgment's pronouncement and substantive claims concerning lack of motivation and insufficient investigation into disproportionate commitment and the third party's duty to inform. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that there is a presumption the clerk attended the judgment signing, the rejection of the claim against the third party was sufficiently motivated by the lack of a contractual relationship establishing an obligation to inform, and the guarantor, being the manager of the debtor company, could not hold the creditor liable for failing to disclose information about his own financial capacity that he did not claim to be unaware of.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Guarantor's Appeal on Liability and Procedural Errors Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that there is a presumption the clerk attended the judgment signing, the rejection of the claim against the third party was sufficiently motivated by the lack of a contractual relationship establishing an obligation to inform, and the guarantor, being the manager of the debtor company, could not hold the creditor liable for failing to disclose information about his own financial capacity that he did not claim to be unaware of.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de la caution prétention de tiers préjudice causé aux créanciers défaut de preuve de solvabilité obligations contractuelles capacité financière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du Code civil
X..., et notamment des liens qu'elle entretenait avec la banque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court, denying the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to rule on the costs awarded to the opposing party (Crédit lyonnais).
Condamne M. X... aux dépens
This provision governs the imposition of court costs on the losing party.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court, denying the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to rule on the costs awarded to the opposing party (Crédit lyonnais).

Condamne M. X... aux dépens

This provision governs the imposition of court costs on the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 28 janvier 1999), que, par actes des 1er juin et 8 octobre 1990, le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Normandie service nature (la société) des crédits d'un montant total de 1 400 000 francs, garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ; que M. X... a invoqué la responsabilité de la banque ainsi que celle de la société Siagi qui avait apporté son concours aux prêts consentis par la banque, en exécution d'accords conclus entre elles ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à l'égard de la banque et rejeté l'appel en garantie formé contre la société Siagi, puis rejeté les autres demandes, en dommages et intérêts notamment, formées par M. X... à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen, que le prononcé de l'arrêt par l'un des magistrats ayant composé la cour d'appel doit être impérativement fait en présence d'un greffier ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne simplement qu'il a été prononcé par M. Bonne, président de chambre, à l'audience publique du 28 janvier 1999 ; que faute de faire apparaître qu'il a été lu en présence d'un greffier, l'arrêt doit être annulé en application des articles 451 et 452 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 812-11 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier, qui a signé la décision, a assisté à son prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formée par lui à l'encontre de la société Siagi, alors, selon le moyen :

1 ) que le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par M. X... à l'encontre de la société Siagi pour un montant de 50 000 francs n'est assorti d'aucun motif ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que faute pour les juges du fond d'avoir recherché si la société Siagi n'avait pas manqué à son obligation d'information à l'égard de M. X..., et notamment des liens qu'elle entretenait avec la banque, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par une décision motivée, qu'en l'absence de toute relation conventionnelle entre la société Siagi et lui-même, M. X... ne peut reprocher à cette dernière un quelconque manquement à une obligation d'information ; qu'ainsi, en l'état du grief de manquement à une obligation d'information, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société Siagi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages- intérêts formée à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :

1 ) que pour apprécier si les engagements souscrits par M. X... étaient ou non disproportionnés par rapport à ses facultés financières, les juges du fond se sont bornés à faire état, indépendamment de ses revenus, "d'investissements fonciers importants lui conférant une assise patrimoniale stable", pour ajouter que l'endettement dont il faisait état n'était pas " insurmontable " ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard aux prêts qu'il avait souscrits, ses engagements n'excédaient pas ou n'équivalaient pas la valeur des biens qu'il avait pu acquérir, ce qui excluait qu'on puisse prendre en compte l'existence d'un patrimoine, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que s'agissant de déterminer quelles étaient les facultés financières de M. X... au moment où il a souscrit les cautionnements, il importait peu de savoir si, en l'état de ses revenus antérieurs, il était en mesure de faire face ou non aux prêts qu'il avait précédemment souscrits ; qu'ainsi, fondé sur un motif inopérant, l'arrêt est à nouveau dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... était gérant de la société cautionnée ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même aurait ignorées, il n'est pas fondé à reprocher à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de la banque ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.