Legislator Jurisprudence & Législation
02-60899 Généré par l'IA

Classification of Technical Agents and Supervisors as Executives in Labor Elections

Numéro de cause 02-60899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a decision by the lower court that had rejected a challenge to the classification of certain employees as part of the executive section for labor court elections; the lower court had reasoned that an internal agreement granting technical agents and supervisors the same rights, status, and collective agreement benefits as salaried executives was sufficient to classify them as executives, even without formal written delegation of command. The High Court ruled that merely extending executive rights and benefits does not satisfy the restrictive definition of "cadre" (executive) set forth in the relevant labor code article, thus violating that law.

Regeste Legislator

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Article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Classification of Technical Agents and Supervisors as Executives in Labor Elections: The High Court ruled that merely extending executive rights and benefits does not satisfy the restrictive definition of "cadre" (executive) set forth in the relevant labor code article, thus violating that law.

Mots-clés

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conventions collectives de travail mandataire élection syndicale pouvoir de contrôle positions administratives du fonctionnaire inspection du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail
This article was the main ground cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision regarding the classification of employees.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used in the dispositive to reject the request for awarding costs to certain parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail

This article was the main ground cited in the reasoning leading to the cassation of the lower court's decision regarding the classification of employees.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used in the dispositive to reject the request for awarding costs to certain parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

24 / de M. Robert Escalante, demeurant 11, rue des Palombes, 40220 Tarnos,

25 / de M. Pierre Esnal, demeurant 54, rue d'Arroussets, 64100 Bayonne,

26 / de M. Jean Etchechoury, demeurant 14, rue des Lauriers, 64990 Mouguerre,

27 / de M. Jacques Etchessahar, demeurant allées des Pervenches, 64600 Anglet,

28 / de M. Jean Noël, Mendi Etcheverry, demeurant Aouzetz Arrauntz, 64480 Ustaritz,

29 / de M. Jacques Fernandez, demeurant 23, allée des Maronniers, 40220 Tarnos,

30 / de M. Michel Fernandez, demeurant chemin Amarouenia, 64990 Villefranque,

31 / de M. Daniel Fortis, demeurant : 64240 La Bastide Clairence,

32 / de M. Michel Garay, demeurant avenue de la Plage, 40440 Ondres,

33 / de M. Christian Garrabe, demeurant quartier Couma, 64990 Urcuit,

34 / de M. Christian Graciet, demeurant 8, avenue de Parnasse, 64600 Anglet,

35 / de M. Michel Graciet, demeurant Orx, 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse,

36 / de M. Michel Guilhemsan, demeurant 10, route du Tailleur, 64600 Anglet,

37 / de M. Didier Guille, demeurant à Pique Pouyt, 40390 Sainte-Marie-de-Gosse,

38 / de M. Bernard Guillemotonia, demeurant 11, avenue de Londres, 64200 Biarritz,

39 / de M. Henri Hontabat, demeurant route du Courou, 40390 Saint-Martin-de Seignanx,

40 / de M. Charles Iturbide, demeurant 10, allée du Coteau de Mousson, 64600 Anglet,

41 / de M. Pascal Jolliberry, demeurant rue des Lilas, 64600 Anglet,

42 / de M. Pierre Laroche, demeurant rue des Ecoles, 64210 Bidart,

43 / de M. Jean-Jacques Larsabal, demeurant chemin d'Iruritea, 64240 Briscous,

44 / de M. Philippe Lepage, demeurant Hameau Dorea, 64990 Lahonce,

45 / de M. Dominique Lestage, demeurant 34, avenue des Ajoncs, 64600 Anglet,

46 / de M. Jacques Lissalt, demeurant 16, rue Hondritz de Haut, 64600 Anglet,

47 / de M. Claude Melul, demeurant 29, rue des Quatre Cantons, 64600 Anglet,

48 / de M. Roland Mondin, demeurant 14, avenue Francis Plante, 40130 Capbreton,

49 / de M. Jean-Marc Petrissans, demeurant 6, rue de Campan, 40230 Tyrosse,

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la requête de M. X... tendant à contester l'inscription de plusieurs salariés de l'entreprise Dassault dans la section encadrement, en vue des élections prud'homales, le Tribunal relève qu'un accord a été pris par cette société en vue d'assimiler les agents de maîtrise et les techniciens à des cadres coefficient 335, et que les salariés concernés, "cadres coefficientés" disposent des mêmes droits et du même statut que les cadres "positionnés" ainsi que de l'intégralité de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

qu'il en déduit que ces salariés disposent du statut de cadre, indépendamment d'une délégation écrite de commandement de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule extension des droits et avantages des cadres aux salariés concernés ne suffit pas à les ranger dans la catégorie limitative visée à l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail, le Tribunal a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Biarritz ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et de Mmes E... et F... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.