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02-60887 Généré par l'IA

High Court Overturns Electoral Registration Based on Insufficient Factual Basis

Numéro de cause 02-60887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The High Court overturned a lower court's decision upholding an individual's registration on the electoral list for the executive/management section of the labor relations court, as the lower court merely stated the individual performed management functions justifying the registration without specifying how the individual met the precise, cumulative criteria outlined in the relevant labor code article for inclusion in that section, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article L. 513-1 du Code du travail, Article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail, PAR CES MOTIFS; High Court Overturns Electoral Registration Based on Insufficient Factual Basis: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.

Mots-clés

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état de fait pertinent inscription électorale fraude électorale induction de la justice en erreur droit électoral latoisage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail

This article provided the substantive legal standard whose application was deemed insufficient by the court, leading to the cassation of the lower court's decision.

PAR CES MOTIFS

This phrase introduces the dispositive orders which mandate the cassation and referral of the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers ;

Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. X... à l'encontre de l'inscription de M. Y... sur les listes électorales prud'homales, collège salarié, section encadrement, le jugement attaqué se borne à énoncer que le salarié remplit en fait des fonctions d'encadrement justifiant tout à fait son inscription dans la section encadrement et que, s'il ne bénéficie pas d'une délégation écrite conformément à l'article L. 513-1 du Code du travail, l'intéressé est fondé dans sa demande, laquelle correspond à la réalité de son statut au sein de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi M. Y... satisfaisait aux conditions prévues par le texte susvisé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.