Appeal Regarding Temporary Custody Deemed Moot Due to Subsequent Rulings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court decision that, under educational assistance provisions, temporarily entrusted three children to the father pending a ruling by the family affairs judge, while maintaining an open-environment educational assistance measure. The Supreme Court determined that since the initial measure had expired and the children's status was subsequently governed by new decisions issued by the children's judge in December 2000 and March 2002, the appeal had become moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAnon-lieu à statuer, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Temporary Custody Deemed Moot Due to Subsequent Rulings: The Supreme Court determined that since the initial measure had expired and the children's status was subsequently governed by new decisions issued by the children's judge in December 2000 and March 2002, the appeal had become moot. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule because the challenged measure has expired.
The court used this article to reject a request for costs made by one party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 octobre 2000 en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des enfants de Brives du 13 juin 2000 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confié les trois enfants Leslie, Laura et Jimmy à M. Y... dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales avec maintien de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants en a pris de nouvelles à l'égard des mineurs par décisions des 8 décembre 2000 et 7 mars 2002 ; qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.