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01-03676 Généré par l'IA

Buyer v. Seller: Hidden Defect in Used Vehicle and Scope of Warranty

Numéro de cause 01-03676
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The buyer of a used vehicle sued the seller seeking rescission of the sale based on a hidden defect in the gearbox, after a contractual warranty claim was rejected; the Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, affirming the finding that the gearbox defect rendered the vehicle unfit for its intended use, as the contractual warranty did not negate the seller's legal obligation for hidden defects, but overturned the specific awards for material damages related to an audio system installation, a lock replacement, and insurance premiums because the appellate court failed to address the seller's arguments regarding those claims, violating the duty to rule on all pleaded issues.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 1641 du Code civil, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 5 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Buyer v. Seller: Hidden Defect in Used Vehicle and Scope of Warranty: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose défauts cachés acheteur vente avec obligation de montage dommages-intérêts contractuels vices de forme légaux

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
en ses écritures d'appel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
article 1641 du Code civil
ne prétende à la résolution de la vente ; que la cour d'appel, qui n'a pas de la sorte caractérisé l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, a privé sa décision de base légale au regard de cette décision ;
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for partially quashing the judgment due to failure to respond to arguments concerning indemnification for the car radio and insurance premiums.
article 5 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for partially quashing the judgment because the Court of Appeal ruled on a claim concerning a lock replacement based on incorrect documentation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim made by M. Y... for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for partially quashing the judgment due to failure to respond to arguments concerning indemnification for the car radio and insurance premiums.

article 5 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for partially quashing the judgment because the Court of Appeal ruled on a claim concerning a lock replacement based on incorrect documentation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim made by M. Y... for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis auprès de M. Y..., garagiste, un véhicule d'occasion, bénéficiant d'une garantie auprès de la société Allan Garantie France (la société Allan) souscrite par l'intermédiaire de M. Y... ; qu'en raison de désordres affectant la boîte de vitesse, après refus de la société Allan d'accorder sa garantie, M. X... a assigné M. Y... en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ses écritures d'appel, M. Y... faisait valoir qu'en souscrivant par son intermédiaire un contrat de garantie couvrant toute panne affectant notamment la boîte de vitesse, dans la limite de 10 000 francs par sinistre, M. X... avait nécessairement reconnu qu'une telle panne ne pouvait constituer un vice caché susceptible d'entraîner la résolution de la vente et accepté qu'elle ne puisse donner lieu qu'à une réparation ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privé de motifs ;

2 / que la cour d'appel, qui se borne à reproduire l'argument utilisé par la société Allan pour refuser sa garantie sans rechercher si ce refus était fondé, ainsi que le contestait expressément M. Y... en ses écritures d'appel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait déduire du seul fait que le véhicule s'est trouvé immobilisé à la suite de sa boîte de vitesse, que celui-ci était impropre à l'usage auquel il était destiné, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel de M. Y..., si la panne n'était pas réparable et ne l'avait pas été avant même que M. X... ne prétende à la résolution de la vente ; que la cour d'appel, qui n'a pas de la sorte caractérisé l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, a privé sa décision de base légale au regard de cette décision ;

4 / que la cour d'appel, qui prétend relever d'office que M. X... n'aurait pas acheté le véhicule s'il avait eu connaissance de la défectuosité de sa boîte de vitesse, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en toute hypothèse, il résulte de la souscription par les parties d'un contrat de garantie couvrant de telles défectuosités dans la limite de 10 000 francs, que M. X... avait conclu la vente en parfaite connaissance d'un tel risque et avait accepté celui-ci ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'aurait pas conclu cette vente s'il avait eu connaissance de la défectuosité de la boîte de vitesse, la cour d'appel, qui a méconnu la portée d'un tel contrat de garantie, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la garantie contractuelle souscrite ne dispensait pas M. Y... de son obligation légale de garantie des vices cachés ; qu'ayant souverainement estimé que le vice caché affectant la boîte de vitesse rendait le véhicule impropre à sa destination, la cour d'appel qui n'avait pas, en l'état des conclusions du vendeur refusant de prendre à sa charge les frais de réparation, à rechercher si la panne était réparable ou réparée, a légalement justifié sa décision, sans avoir à répondre aux parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite du motif surabondant relatif au caractère déterminant de l'ignorance du vice dans le consentement de l'acheteur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le cinquième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, d'abord, qu'il résulte des conclusions d'appel de M. Y... n'avait proposé à M. X... de lui remettre le véhicule réparé que "sous la réserve de réclamer à qui de droit le montant de la réparation" ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a alloué une indemnité de privation de jouissance, n'avait pas davantage à effectuer la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 174,23 francs pour les frais d'installation d'un auto-radio, en retenant que ce dernier produisait aux débats la facture de cet appareil qu'il avait fait installer sur le véhicule ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que le véhicule que lui avait rapporté M. X... n'était pas équipé d'un auto-radio, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 660,01 francs pour le remplacement d'une serrure au motif que M. X... produisait une facture concernant le remplacement d'une batterie et non d'une serrure ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande afférente au remplacement d'une serrure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 6 443 francs pour le montant de la prime d'assurance du véhicule, en retenant que M. X... produisait la quittance émise par la compagnie d'assurances à la suite du paiement de la prime pour la période du 1er janvier au 30 juin 1996 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... soutenant que l'assurance payée était en partie justifiée par l'utilisation du véhicule vendu puis par l'utilisation du véhicule prêté par M. Y... et qu'il lui appartenait par la suite de suspendre l'application de son contrat d'assurance, la cour d'appel a encore méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 277,24 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.