Legislator Jurisprudence & Législation
02-60870 Généré par l'IA

Electoral List Registration Based on De Facto Status Without Required Written Delegation

Numéro de cause 02-60870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lower court improperly upheld an individual's registration on the employee electoral list for the management section of the labor court, merely stating that the employee *de facto* performed management functions and that the registration corresponded to their actual status, despite the lack of a written delegation of command required by the relevant labor code article. The high court quashed the decision because the tribunal failed to specify how the employee satisfied the precise legal conditions outlined in the article defining eligibility for the management electoral section, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article L. 513-1 du Code du travail, Article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail, l'article L. 513-1 du Code du travail; Electoral List Registration Based on De Facto Status Without Required Written Delegation: The high court quashed the decision because the tribunal failed to specify how the employee satisfied the precise legal conditions outlined in the article defining eligibility for the management electoral section, thereby failing to provide a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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statut juridique inscription électorale latoisage validité du scrutin droit électoral non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail

This provision defines the electorate for the management section, which was the subject of the dispute leading to the cassation.

l'article L. 513-1 du Code du travail

Cited in the justification for the cassation, as the lower court failed to specify how the employee met the conditions of this text.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 513-1, alinéa 3, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont électeurs dans la section de l'encadrement : les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; les voyageurs, représentants et placiers ;

Attendu que pour rejeter la contestation formée par M. X... à l'encontre de l'inscription de M. Y... sur les listes électorales prud'homales, collège salarié, section encadrement, le jugement attaqué se borne à énoncer que le salarié remplit en fait des fonctions d'encadrement justifiant tout à fait son inscription dans la section encadrement et que, s'il ne bénéficie pas d'une délégation écrite conformément à l'article L. 513-1 du Code du travail, l'intéressé est fondé dans sa demande, laquelle correspond à la réalité de son statut au sein de l'entreprise ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi M. Y... satisfaisait aux conditions prévues par le texte susvisé, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cognac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.