Insurance Fund Disability Assessment Opposability to Employer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an industrial accident, a primary health insurance fund set the victim's partial permanent disability rate at 12% and notified the employer, failing to communicate the underlying medical evaluation report to the victim, which led the lower court to deem the insurance fund's decision inopposable to the employer on the grounds that the lack of communication prejudiced the employer's ability to assert its rights. The high court quashed this ruling, reasoning that the applicable social security code reserved the communication of the medical report exclusively to the victim or their beneficiaries, and therefore, the decision was opposable to the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.434-35 du Code de la sécurité sociale, article R. 434-35, alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Fund Disability Assessment Opposability to Employer: The high court quashed this ruling, reasoning that the applicable social security code reserved the communication of the medical report exclusively to the victim or their beneficiaries, and therefore, the decision was opposable to the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for concluding that the Court of Appeal had violated the law by holding the primary sickness insurance fund's decision non-opposable to the employer.
This procedural provision was applied by the Court of Cassation to rule without referral (cassation sans renvoi).
This article was applied to reject the claim for costs made by the company Valéo Thermique Moteur.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 434-35, alinéas 4 et 5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail dont avait été victime M. X..., la caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 12 % le taux d'incapacité partielle de l'intéressé et a adressé à l'employeur de celui-ci, la société Valéo Thermique Moteur, le double de sa décision notifiée à M. X... le 21 juin 1995 ; que la Caisse ayant refusé de communiquer à celui-ci le rapport d'évaluation du taux de l'incapacité, la cour d'appel a dit la décision de la caisse primaire inopposable à l'employeur ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la société Valéo Thermique Moteur, l'arrêt attaqué retient essentiellement que le défaut de communication à l'employeur du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime n'a pas permis à la société Valéo Thermique Moteur de faire valoir utilement ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R.434-35 du Code de la sécurité sociale réserve la communication du rapport médical à la victime ou à ses ayants droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le deuxième moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT la décision de la caisse primaire d'assurance maladie opposable à la société Valéo Thermique Moteur ;
Condamne la société Valéo Thermique Moteur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Valéo Thermique Moteur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.