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01-21041 Généré par l'IA

Widow's Claim for Work-Related Death Benefits Upheld After Long-Term Incapacity

Numéro de cause 01-21041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The widow of a worker who suffered a work accident in 1952, resulting in permanent total incapacity and receipt of third-party assistance benefits until his death in 1999, sought recognition of the death as work-related, which the Court of Appeal granted. The opposing entity argued that the medical examiner's report attributing the death solely to a cardio-respiratory arrest provided proof contrary to the presumption that the death was work-related, but the highest court upheld the lower court's decision, finding that the entity failed to prove the death resulted from a cause entirely unrelated to the long-ago accident, as the exact cause of death was not definitively diagnosed.

Regeste Legislator

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Article L.443-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne l'URSSM du Nord aux dépens; Widow's Claim for Work-Related Death Benefits Upheld After Long-Term Incapacity: The opposing entity argued that the medical examiner's report attributing the death solely to a cardio-respiratory arrest provided proof contrary to the presumption that the death was work-related, but the highest court upheld the lower court's decision, finding that the entity failed to prove the death resulted from a cause entirely unrelated to the long-ago accident, as the exact cause of death was not definitively diagnosed.

Mots-clés

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allocation de décès incapacité de travail perception de prestation rente de veuve prétention de tiers prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.443-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale

The court rejected the appeal, implicitly confirming the Court of Appeal's application of this article regarding the presumption of imputability of death to a work accident when no contrary proof is brought.

REJETTE le pourvoi

This is the operative order stating the final outcome of the appeal.

Condamne l'URSSM du Nord aux dépens

This order rules on the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 15 février 1952, Jules X... a été victime d'un accident du travail ; que, par la suite, il a été reconnu atteint d'une incapacité permanente totale et a bénéficié de la majoration pour assistance d'une tierce personne pendant plus de dix ans avant son décès ; qu'il est décédé le 23 juin 1999 ; que Mme X..., sa veuve, a demandé la prise en charge du décès au titre de l'accident du travail ; que la cour d'appel (Douai, 31 mai 2001) a fait droit à sa demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le décès d'une personne victime d'un accident du travail est présumé imputable à cet accident sauf preuve contraire ; que la production par l'URSSM de l'attestation du médecin légiste indiquant que le décès de M. X... avait pour seule et unique cause un arrêt cardio-respiratoire, apportait la preuve que ce décès ne pouvait être présumé avoir pour origine un accident du travail survenu 47 ans auparavant et qui l'avait blessé à l'oeil et avait occasionné l'amputation de plusieurs doigts ; qu'en décidant que l'URSSM n'apportait aucune preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article L.443-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, selon lesquels la cause de la mort de Jules X... n'était pas précisément diagnostiquée, la cour d'appel a estimé que l'URSSM ne rapportait pas la preuve que ce décès résultait d'une cause étrangère à l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSM du Nord aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.