Accident Arising from Work on Dangerous Post Without Training
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee on a fixed-term contract sustained a work accident while operating a milling machine when it was reversed by its operator. The employer appealed a decision finding them guilty of inexcusable fault, arguing the lower court wrongly presumed fault under the labor code without proof that the position presented a particular risk requiring enhanced safety training, and that the circumstances of the accident remained undetermined, precluding establishment of the fault as the determining cause. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly presumed the inexcusable fault based on its factual finding that the employee was assigned to a dangerous post without safety training, and that the employer failed to provide proof to rebut this presumption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 231-8 du Code du travail, articles L. 231-8 du Code du travail, article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Accident Arising from Work on Dangerous Post Without Training: The employer appealed a decision finding them guilty of inexcusable fault, arguing the lower court wrongly presumed fault under the labor code without proof that the position presented a particular risk requiring enhanced safety training, and that the circumstances of the accident remained undetermined, precluding establishment of the fault as the determining cause. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly presumed the inexcusable fault based on its factual finding that the employee was assigned to a dangerous post without safety training, and that the employer failed to provide proof to rebut this presumption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the lower court correctly presumed the employer's inexcusable fault based on this article, and the employer failed to rebut it.
The court implicitly confirmed the lower court's finding on inexcusable fault, which the appellant argued violated this article.
This article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 16 juin 1999, M. X..., salarié embauché sous contrat à durée déterminée par la société France rabotage, a été victime d'un accident du travail ; qu'affecté à un poste de régleur, il a été blessé par une machine à fraiser, manoeuvrée en marche arrière par son conducteur ;
Attendu que la société France rabotage fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 16 mai 2001) d'avoir retenu la faute inexcusable de l'employeur sur le fondement de la présomption édictée par l'article L. 231-8 du Code du travail, alors selon le moyen :
1 / que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, sans avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ;
qu'en l'espèce la cour d'appel qui a fait jouer une telle présomption à l'encontre de l'employeur sans que l'intéressé ait établi que le poste auquel il avait été affecté présentait un risque particulier pour sa sécurité justifiant une formation à la sécurité renforcée, a violé ensemble les articles L. 231-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
2 / qu'il ne peut y avoir faute inexcusable de l'employeur lorsque les circonstances de l'accident sont demeurées indéterminées de sorte que la faute éventuellement commise par l'employeur ne peut être considérée avec certitude comme étant la cause déterminante de l'accident ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui avaient constaté que les circonstances de l'accident étaient demeurées indéterminées n'ont pu retenir l'existence de la faute inexcusable de l'employeur sans violer l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, les juges du fond ont relevé qu'au moment de l'accident M. X... se trouvait affecté à un poste dangereux sans avoir reçu de formation à la sécurité ;
Et attendu qu'ayant à bon droit retenu que la faute inexcusable de la société France rabotage était présumée établie, la cour d'appel a estimé que cet employeur ne rapportait pas la preuve contraire de nature à l'exonérer de cette présomption ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France rabotage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France rabotage à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ; rejette la demande de la société France rabotage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.