Veterinarian Clientele Transfer Agreement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA veterinarian appealed the dismissal of his claim seeking the nullity of a "clientele presentation transfer" agreement with a colleague, arguing the contract lacked consideration or unduly restricted patient choice. The court upheld the dismissal, reasoning that the transferred portion of the clientele had a definite, quantifiable existence as established by the act, the veterinarian's own submissions, and the preparatory arrangements made by the parties, thereby refuting claims of absence of cause or infringement on patient freedom, and further ruling that the appellate court was not obligated to elaborate on evidence it chose to disregard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Veterinarian Clientele Transfer Agreement Dispute: The court upheld the dismissal, reasoning that the transferred portion of the clientele had a definite, quantifiable existence as established by the act, the veterinarian's own submissions, and the preparatory arrangements made by the parties, thereby refuting claims of absence of cause or infringement on patient freedom, and further ruling that the appellate court was not obligated to elaborate on evidence it chose to disregard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on Article 700 of the NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X..., vétérinaire, a été débouté de son action en nullité de la "cession de présentation de clientèle" conclue le 7 janvier 1992 entre lui-même et son confrère M. Y... ; qu'il fait grief à l'arrêt (Aix--en-Provence, 26 septembre 2000) d'avoir statué ainsi ;
Attendu, sur les deux premières branches, que M. X... n'a pas contesté que la fraction de clientèle cédée eût une consistance effective, dont la cour d'appel a relevé qu'elle était parfaitement déterminée à l'acte, que lui-même l'évaluait dans ses propres écritures à 9,60 % de celle du cédant, dont il avait été du reste l'assistant pendant un an et demi, et que, dès avant la convention, les parties avaient aménagé des locaux adaptés à la réception de sa clientèle par le cessionnaire ; que par ces motifs, exclusifs d'une absence de cause ou d'une négation de la liberté de choix des patients, elle a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, sur la troisième branche, que les juges appréciant souverainement la portée des preuves produites, ne sont pas tenus de s'expliquer sur celles qu'ils décident d'écarter ; que le moyen est donc inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.